Sujet initié par louange11, il y a 4 ans - 3237 vues
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Bonjour,
Je travaille dans un bureau ou il fait très froid, le matin quand j’arrive il fait entre 15 et 17 degrés. Mon patron bloque la clim a chaud 20 Je mettais mis un petit chauffage d’appoint et le bureau maintenais une température à 22, mais malheureusement il m’a caché ce petit chauffage. Ayant des problèmes aux cervicales le froid ne m’aide pas du tout, j’ai dû me mettre en arrêt maladie. Je voudrais connaître mes droits. Le bureau doit avoir une température minimum? A sachant que nous sommes immobile 8h non stop, a t’il une loi? Merci pour votre réponse
A dire vrai, il s'agit plutôt d'un problème pratique qui devrait trouver à se résoudre en bonne intelligence.
Le fait que vous ayez eu un arrêt de travail pour motif médical de ce fait est utile.
En toute logique, l'employeur étant tenu d'assurer la santé au travail de ses collaborateurs, il "devrait" en tenir compte et vous restituer votre chauffage d'appoint.
S'il y avait une difficulté, impactant votre santé, peut-être auriez-vous intérêt à consulter les services de la médecine du travail dont vous dépendez pour leur faire part du problème.
Toutefois, l'hiver se termine et il est vraisemblable que votre problème médical ne se réitère qu'à l'automne désormais.
Si j'étais vous, je prendrai rendez-vous de ma propre initiative à la Médecine du travail. Après consultation, le médecin du travail peut émettre des recommandations à l'employeur.
La température minimale à laquelle un employeur a le droit de faire travailler les salariés n'est indiquée dans aucun texte de loi, elle est simplement qualifiée de "convenable", Il est par contre précisé que les locaux doivent obligatoirement être chauffés (R4223-13 CT).
Ci-dessous les références réglementaires sur le froid et la température des locaux affectés au travail.
Article R4223-13 Code du travail Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
Article R4223-14 Code du travail La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.
Article R4223-15 Code du travail L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Article R4228-28 Code du travail Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d’éviter les condensations et les températures excessives. Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.
Article R4213-7 Code du travail Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Article R* 131-20 Code de la construction Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 131-20, fixées en moyenne à 19 °C : – pour l’ensemble des pièces d’un logement ; – pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment.
Il n'y a rien d'autre qui soit directement opposable à l'employeur
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