Non, tout au plus peut-on indiquer :
La température minimale à laquelle un employeur a le droit de faire travailler les salariés n'est indiquée dans aucun texte de loi, elle est simplement qualifiée de "convenable", Il est par contre précisé que les locaux doivent obligatoirement être chauffés (R4223-13 CT).
Ci-dessous les références réglementaires sur le froid et la température des locaux affectés au travail.
Article R4223-13 Code du travail
Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
Article R4223-14 Code du travail
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.
Article R4223-15 Code du travail
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Article R4228-28 Code du travail
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d’éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.
Article R4213-7 Code du travail
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Article R* 131-20 Code de la construction
Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 131-20, fixées en moyenne à 19 °C :
– pour l’ensemble des pièces d’un logement ;
– pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment.
Il n'y a rien d'autre qui soit directement opposable à l'employeur
Cordialement
il y a 5 ans
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