Sujet (Cloturé) initié par Sarah94, il y a 4 ans - 4401 vues
Bonjour,
sur la plateforme citoyen.telerecours.fr j'ai déposé un recours administratif pour excès de pouvoir vis à vis d'une décision d'opposition pour une demande de travaux
je viens de recevoir le mémoire de défense
Sur la forme, j'ai bien notifié l'auteur de la décision selon l'article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
"En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours déposé devant le tribunal administratif à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par ledit code, est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation"
L'avocat représentant la commune fait valoir que le courrier de notification doit impérativement comporter une copie du texte intégral du recours. Ce que je n'avais pas compris à la lecture de l'article ci dessus. Je n'ai effectivement envoyé qu'une lettre annonçant mon recours administratif.
Sur le fond, L'avocat conteste mon argumentaire mais est selon moi parfois hors sujet et souvent dans l'erreur.
Quelles seraient selon vous les suites à donner ? Sachant qu'on me demande évidement de payer les frais engagés par la commune.
Si vous êtes le pétitionnaire - ce que je comprends puisque vous dites que vous contestez une décision d'opposition à déclaration préalable, ce qui suppose que c'est vous qui avez déposé une déclaration préalable, et que la mairie s'y est opposée - vous n'aviez pas à notifier le recours en vertu de l'article R. 600-1.
Si vous n'êtes pas le pétitionnaire et que vous avez en réalité contesté une décision de NON-opposition à déclaration préalable, et si n'avez pas notifié une copie de votre recours à l'auteur de la décision ainsi qu'au pétitionnaire, votre recours est en effet irrecevable.
Vous pouvez régulariser la situation en vous désistant, en introduisant un nouveau recours si le délai de recours (2 mois à compter de l'affichage) n'est pas dépassé, et en le notifiant convenablement.
S'agissant des moyens de défense au fond invoqués par l'avocat de la partie adverse, il vous revient de les contester, si vous le souhaitez, en prenant un nouveau mémoire.
Mais si vous êtes irrecevables, autant vous désister dès maintenant pour éviter toute condamnation au paiement des frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Je me tiens à votre disposition pour étudier plus avant votre situation.
Cher Maitre, merci pour votre réponse rapide, je suis bien la pétitionnaire. D’après l'article R600-1 (en copie ci-après;source legifrance) je ne comprends pas en quoi le pétitionnaire n'est pas dans l'obligation de notifier le recours. Pourriez vous s'il vous plait m’éclairer que je puisse étayer mon propos dans mon nouveau mémoire. Merci de vos réponses
Article R*600-1
Modifié par Décret n°2019-303 du 10 avril 2019 - art. 1
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2.
Cela ressort de la jurisprudence. Je me tiens à votre disposition pour vous assister dans ce contentieux.
Je tiens à insister sur la plus-value de l'assistance par un avocat pour un justiciable, dans des contentieux toujours plus complexes, surtout en urbanisme...
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