Bonjour,suite à mon procès au conseil des prud'homme,j aimerai avoir un avis extérieur,mon avocat à remis le dossier ,suite à une radiation en 2012,aucune diligences
Expresses n a été mise à la demande du conseil,ni même du juge,l affaire à été jugée et le conseil à retenue la péremption et visiblement violé les textes de lois d après les jurisprudences....l affaire à été plaidée en appel ce 03 juillet 2020. Cordialement
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 7 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-14072
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Occhipinti, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Instant Electronique, dirigée par Jean-Claude D..., entretenait des relations commerciales avec la société Télévic , laquelle a souhaité travailler avec une structure indépendante ; que la société Sécuri Com systèmes a été créée à cet effet par M. D... et deux salariés de la société Instant électronique, MM. Z... et Y... ; qu'à la suite du décès de Jean-Claude D... en [...] , MM. Z... et Y... ont racheté ses parts ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettre du 21 janvier 2009, l'employeur leur reprochant le développement d'une activité concurrente ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2009, l'employeur ayant déposé plainte pour abus de confiance; que par jugement du 4 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a rejeté leurs demandes ; que les salariés ont relevé appel de ces jugements ; que par jugement du 26 janvier 2012, les salariés ont été condamnés par le tribunal correctionnel ; qu'ils ont relevé appel de ces condamnations ; que par arrêt du 23 mars 2012,l'affaire prud'homale a été radiée ; que par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel a relaxé les salariés ; que ceux-ci ont déposé des conclusions le 25 novembre 2014 devant la cour d'appel ; que l'employeur a soulevé la péremption de l'instance ; que le 28 juin 2016, la société Instant électronique, employeur, a cédé à la société Horelec systèmes représentée par la société Sygmatel électronique, un fonds de commerce avec deux établissements secondaires ; que la société Instant électronique est représentée par la société Dolley-Collet, liquidateur ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Sygmatel électronique :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la cession du fonds de commerce est intervenue avant le prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que le délai de deux ans fixé par l'ordonnance de radiation expirait le 23 mars 2014 et que les salariés ont déposé leurs conclusions le 25 novembre 2014, que l'existence d'une instance pénale ne fait pas obstacle à l'accomplissement de diligences dans une instance qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer, que s'il existe un lien entre les deux instances dès lors que les appelants étaient poursuivis pour avoir détourné 66 761 euros, absence de facturation pour des prestations d'atelier, quand la société Instant électronique était cliente de la société Televic, absence de facturation diverses et minoration de facturation, qui leur avaient été remis et qu'ils avaient acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, tandis que les faits visées dans la lettre de licenciement étaient notamment l'existence de relations avec la société Televic au détriment de la société Instant électronique, le caractère nécessaire de ce lien entre les deux instances fait néanmoins défaut, dès lors que la lettre de licenciement énonçait d'autres griefs que celui relatif aux relations avec Televic à son détriment, étrangers aux poursuites pénales notamment l'exercice d'une activité directement concurrente ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la décision de radiation du 23 mars 2012, qui se bornait à dire que « l'affaire pourra être rétablie au rôle lorsqu'elle sera en état d'être plaidée au vu des moyens des parties développés par les appelants, dans un délai de deux ans à compter de la présente décision faute de quoi la péremption pourra être constatée », n'avait pas mis de diligences expresses à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Sygmatel électronique ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Instant électronique aux dépens
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