Bonjour,
L'article A. 424-17 du code de l'urbanisme impose d'indiquer les voies et délais de recours sur le panneau d'affichage.
Plus précisément, aux termes dudit article :
" Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
" Droit de recours :
" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). ""
Lorsqu'un panneau d'affichage ne comporte pas ces mentions obligatoires (comme vous le soutenez en l'espèce), le délai de recours ne court pas. Les deux mois ne vous sont pas opposables.
A noter toutefois que, même en cas de non-affichage du panneau ou lorsque l'affichage n'est pas régulier, les dispositions de l’article R*. 600-3 du code de l’urbanisme ont consacré un délai de recours butoir de six mois à compter de l’achèvement des travaux de construction ou d'aménagement.
Ainsi, passé ce délai, aucune action en vue de l’annulation d’une autorisation d'urbanisme n’est recevable quand bien même il n’aurait pas été procédé aux formalités d’affichage.
En principe, la computation de ce délai de six mois se fait à compter de la réception par la commune de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Si j'ai répondu à votre question, je vous remercie de bien vouloir indiquer que le sujet est "résolu".
Respectueusement,
Jody Granados
GRANADOS Avocat