Sujet (Cloturé) initié par Raspoutine, il y a 3 ans - 2717 vues
D'abord merci de nous répondre gratuitement. L'absence de délibération fixant les modalités de concertation relative à l'article L300.2 du Code de l'urbanisme peut elle être un argument, devant le tribunal administratif, pour un recours pour excès de pouvoir, entrainant l'annulation de la délibération actant l'approbation du PLU ? Un élu concerné par des parcelles peut il participer au vote d'approbation d'un PLU? Si "non" quel recours pour dénoncer cette participation et peut elle entraîner l'annulation du PLU ? Merci de votre retour,. Bien à vous.
Concernant votre première interrogation, vous noterez qu’en application de l’article L.103-3 du Code de l’urbanisme (ancien article L.300-2), l’élaboration d’un nouveau PLU doit être précédée d’une délibération précisant les objectifs poursuivis par ce nouveau document ainsi que las modalités de participation de la population. Si la jurisprudence a pu un temps considérer que l’absence de respect de cette disposition entachait toute la procédure (Conseil d’Etat, 10 février 2010, n°327149), tel n’est plus le cas. Ainsi, le Conseil d’Etat estime désormais que des vices liés à cette délibération préalable ne peuvent être invoqués que dans un délai de deux mois suivant son adoption et ne justifient pas l’annulation au stade de l’adoption le PLU (Conseil d’Etat, 5 mai 2017, n°388902).
Dans votre cas d’espèce, il est probable que la Commune (ou l’intercommunalité) ait adopté une délibération fixant a minima le principe de l’élaboration d’une nouveau PLU. Une telle délibération, bien qu’illégale en l’absence de définition des modalités de concertation, ne justifie pas l’annulation de la délibération adoptant le PLU.
Concernant votre seconde interrogation, l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales rend illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants. Néanmoins, en matière de délibérations déterminant des règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal soit intéressé au classement d'une parcelle ne suffit pas à lui seul à justifier l’annulation de la délibération (Conseil d’Etat, 12 octobre 2016, n°387308 ).
Il est dans ce cas nécessaire de démontrer que sa participation aux travaux préparatoires, aux débats ou au vote ont eu une réelle influence sur le sens de la décision. Il doit donc être démontré que par son influence et ses interventions ledit conseilleur a pu faire en sorte que soit apporté des modifications du document d’urbanisme en sa faveur (ou au bénéfice de l’un de ses proches).
Dans ce cadre, l’annulation de la délibération adoptant le PLU peut être demandée devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Si cette réponse vous apporte les éléments de réponse attendus, merci d'indiquer que la question est résolue.
1/ L'élaboration (ou la révision) d'un PLU doit être précédée d'une concertation. Les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation doivent en principe être définis par le Conseil Municipal (ancien article L.300-2 et actuel article L.130-3 du code de l'urbanisme).
L'insuffisante définition des objectifs de la concertation ne peut plus être invoquée contre la délibération qui approuve le PLU. Mais les irrégularités qui affectent le déroulement de la concertation peuvent toujours être invoquées contre cette délibération. Ce qui est a fortiori le cas lorsque les modalités de la concertation n'ont pas été définies.
L'absence totale de définition des modalités de la concertation pourrait donc être soulevée.
2/ S'agissant de la participation d'un élu intéressé à la délibération approuvant le PLU, il conviendrait de démontrer que sa participation a eu une influence sur le sens de la décision du Conseil Municipal.
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