Obligation alimentaire pour un père violent et incestueux
Sujet (Cloturé) initié par Varoise, il y a 2 ans - 2470 vues
Bonjour, J'ai 57 ans et aujourd'hui je vais devoir payer l'ephad pour mon père. A l'âge de 5 ans j'ai subi des attouchements jusqu'à mes 12 ans par mon père et del'age de 12 ans à l'âge de 17 ans il me violait. A 17 ans avec ma mere nous sommes partis vivre en foyer, ma mère savait ce qui se passait mais ne disait rien. A 18 ans j'ai travaillé pour quitter ce milieu malsain. J'ai 3 enfants, mon père a vu 3 fois mes 2 fils mais ma fille ne le connaît pas car j'avais trop peur qu'il en abuse. Je n'ai jamais porté plainte car j'ai trop honte de cet inceste. Je ne lui parle plus depuis des années et aujourd'hui je n'ai pas le courage de payer une partie de son ephad, cela me donne la nausée car il a détruit ma vie d'enfant. Comment puis je faire pour me désolidariser de cette obligation alimentaire ? Merci de votre aide et vos conseils
Voici quelques pistes qui j'espère contribueront à vous aider:
La loi prévoit que "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" (art. 205 du code civil). Par conséquent, tous les enfants et petits-enfants peuvent être appelés à participer au paiement de la maison de retraite. À défaut d’accord, le juge prend en compte les ressources et les charges de chacun pour établir sa participation.
Cependant,
- les enfants d'un parent placé en EHPAD, qui seraient sollicités pour régler le coût de l'EHPAD peuvent se voir déchargés de cette obligation si le parent en question a lui-même manqué gravement à ses obligations envers ses enfants en s'appauvrissant volontairement.
- Le Code civil a prévu les hypothèses de parents qui n’ont pas assumer leurs obligations de parents de façon convenable afin de décharger partiellement ou totalement ces enfants de leur propre obligation alimentaire.
Il s’agit de l’exception d’indignité introduite dans le Code Civil dès 1803.
Un descendant pourra s’opposer au paiement d’une obligation alimentaire dans deux cas :
Lorsque le parent n’aura pas assumé son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné Lorsque le parent aura gravement manqué à ses devoirs envers l’enfant, ce qui est votre cas.
Ces dispositions ont été en partie transposées dans le Code de l’Action Sociale et des Familles puisque les alinéas suivants de l’article L 132-6 du Code de l'action sociale et des familles prévoient que :
« (…) Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. (…) »
Les juridictions vont décider sur la base des preuves qui seront fournies pour prouver le manquement du parent.
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