A partir du moment où la messagerie est personnelle, et à partir du moment où tout fichier stocké sur l’outil professionnel est marqué comme étant personnel, la Cour de cassation rejette tout caractère litigieux.
Les divers arrêts ayant été pris par cette instance dans le cadre d’affaires de ce type sont clairs : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».
En conclusion, le contenu des messages privés, émis et stockés sur la messagerie personnelle de l’employé, ne peut être contrôlé ni utilisé à l’encontre de ce dernier.
En fait c'est une adresse email professionnelle sur laquelle je reçois des mails personnels mais je prends soin de bien faire le tri et de mettre dans un dossier personnel.
Si l'adresse mail est professionnelle, le contenu est présumé être professionnel.
Toutefois, si vous avez bien spécifié le caractère "personnel" de certains fichiers, il peut "descendre" et faire état de l'arborescence, mais non du contenu complet du mail personnel (et donc confidentiel)
Par contre, avec l'arborescence, on peut éventuellement voir le nombre de mails persos reçus, et cela suffit peut-être à leur démonstration, à charge contre vous...
J'ai cru comprendre que l'employeur pouvait consulter des mails persos s'ils étaient issus de la messagerie professionnelle, à condition d'être en présence du salarié ou de l'en avoir au préalable averti, sauf cas exceptionnels.
J'ai trouvé l'arrêt suivant à ce propos:
Attendu, cependant, que, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'ouverture des fichiers personnels, effectuée hors la présence de l'intéressé, n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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