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Contravention sans preuve pour excès de vitesse
Sujet initié par Olivier H, il y a 1 an - 3559 vues

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Bonjour Maitre,
J'ai reçu un avis de contravention pour "conduite excessive eu égard aux circonstances"
Pas de retrait de point mais 90 euros.
Est ce que je peux contester puisqu'il n'y a pas de vitesse indiquée ni de mesure effectuée par l'agent verbalisateur?
si oui comment le rédiger?
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Non, vous ne pouvez pas contester cette infraction car elle est prévue par l'article R121-6 du Code de la route et qui permet d'engager la responsabilité pénale du titulaire du véhicule :
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

Merci de cliquer oui merci.
Olivier H
Merci Maître de votre réponse.
Je précise ma question : l’agent verbalisateur a estimée à la volée sans outil de mesure, la vitesse de mon véhicule qui passait à 40m de lui.
Je souhaite contester l’excès de vitesse.
Je précise que je ne sais pas quelle vitesse l’agent a estimé car non précisée sur l’amende je sais juste le montant majoré de 135 euros.
Bien à vous
il y a 1 an
Cher Monsieur
Pour la vitesse excessive eu égard aux circonstances, il n'y a pas de vitesse, c'est à l'appréciation du verbalisation au regard du lieu où vous vous trouviez, si c'est une zone dangereuse ou accidentogene.
C'est très difficilement contestable sans témoins le jour des faits.
Merci de cliquer oui merci résolu
il y a 1 an
ChrisMail34
Bonjour Maître,

Je voudrai vous faire part de mon expérience concernant une infraction qui a été relevée à mon encontre par 2 policiers municipaux de la ville du Grau du Roi.

La constatation de cette infraction « vitesse excessive eu égards aux circonstances » que j’ai soit disant commise a eu lieu le 10 mai 2022 à 15h18.

En moto, après avoir marqué un arrêt à une balise de priorité pour laisser passer un véhicule à un rond-point, je suis interpellé par ces 2 policiers municipaux. La distance qui sépare mon arrêt à la balise de priorité et lieu d’interpellation est de 19,74 mètres

Le plus gradé des 2 me dit « vous roulez un peu vite », je conteste ses propos immédiatement en lui répondant « je roulais à un vitesse normale », il me réponds « puisque vous contestez mes propos « je vous colle un vitesse excessive »

Je ne signe pas le PV de constat d’infraction et je ne reconnais pas l’infraction qui a été relevée à mon encontre.

Je reçois chez moi l’avis de contravention, je le conteste, Monsieur Le Ministère publique me réponds que ma contestation a été rejetée, sans bien évidemment motiver sa décision.

Je conteste sa décision en lui rappelant que son rejet de ma contestation est illégale et que la France a été condamné à 2 reprises par la CEDH, cours Européenne des droits de l’homme :

– Décision CEDH du 8 mars 2012 affaire Cadène/France n°12039/08
– Décision CEDH du 8 mars 2012 affaire Céline/France n° 14166/09

il me répond qu’il a pris en compte ma contestation qu’il annule l’amende majorée et qu’il me transmettra ultérieurement une convocation devant le tribunal de police de Nîmes.

J’écris en lettre recommandée avec accusé de réception, au Tribunal Judiciaire de Nîmes pour obtenir une copie papier du PV de Constat d’infraction dans le but de préparer ma défense. À ce jour je n’ai jamais obtenu de réponse.

Je suis convoqué le 7 novembre 2023, je me présente à l’audience, sans avocat. Je formule auprès de la présidente du tribunal un demande de renvoi dans le but que me soit communiqué mon dossier dont le PV de Constat d’infraction. Elle refuse sous le prétexte qu’elle n’a pas envie que mon affaire soit renvoyée, et elle me dit que que je pourrai consulter le PV de Constat d’infraction à la barre.

Arrive mon tour, la juge énonce l’infraction, je demande à consulter le PV de constat et après sa lecture je constate que celui-ci est illégal et non avenu, car il ne réponds pas aux exigences de l’article 593 du code de procédure pénale, qui énonce que le PV de constatation doit être circonstancié et contextualisé, c’est dire que l’agent verbalisateur doit impérativement et obligatoirement décrire les circonstances qui permettent de constater l’infraction vitesse excessive eu égard aux circonstances, voilà la liste exhaustive des 11 cas qui permettent de relever cette infraction :

– Lors du croisement ou du dépassement d’un piéton ou d’un cycliste
– Lors du dépassement de convois à l’arrêt
– Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou -transport d’enfants au moment de la descente et de la montée des passagers
– Lorsque la route n’est pas entièrement dégagée ou risque d’être glissante
– Avec des conditions de visibilité insuffisantes comme la pluie, la neige ou le brouillard
– Dans les virages
– Dans les descentes rapides
– Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations
– A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée
– Lors de l’utilisation des phares notamment les feux de croisement
– Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.

Aucune de ces circonstances bien évidemment n’étaient présentes le jour où la soit disante infraction a été relevée, et bien sûr le PV ne comporte aucun des 11 cas prévus par l’article R413-17 du code de la route.

Je fais remarquer à la présidente que le PV de constatation est nul et non avenu car celui-ci n’est ni circonstancié ni contextualisé, et je fais référence à l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 28 juin 2022 N° 21-84.895.

La présidente reconnait que mon argument est justifiée et recevable, s’en suit un dialogue contradictoire entre la dame qui représente le ministère publique et la présidente, je sens de la part de la représente du ministère publique un certain agacement, voir une une agressivité et une hostilité non dissimulées à mon encontre.

Je pense que son attitude est dû à 2 éléments, le fait que j’ai contesté sa décision de rejet de ma contestation et le fait que je fasse remarquer à l’audience que le PV est nul et non avenu.

Le Ministère publique formule une demande de renvoi au motif d’un complément d’informations. Une audience est programmée pour le 5 décembre 2023.

Je prends un avocat Maître Pascal CASSEVILLE, je rédige les conclusions et je fournis toutes les pièces côtées, je lui constitue un dossier conséquent et étayé.

À l’audience mon avocat fait une plaidoirie consternante et affligeante, il ne connait pas un ligne des conclusions que j’ai rédigées, il aborde la décision de justice concernant Dupont-Moretti, il évoque depuis combien de temps il porte la robe et commente l’esthétique de ma moto, très franchement je ne vois pas ce que que vient faire ses propos dans un dossier d’infraction au code de la route. Où comment être complètement à côté de la plaque…

Il ne parle pas aucun moment de l’infraction qui a été relevé à mon encontre. Il n’a jamais énuméré des articles de loi. Je suis encore totalement abattu et démoralisé devant un tel niveau d’incompétence.

Alors le président lit un document rédigé fin novembre 2023, 1 an et 9 mois après la date de constat d’une pseudo infraction, par l’agent de police municipale, suite à la demande d’informations formulée par la représentante du ministère publique.

Je découvre que j’aurai tenu des propos irrévérencieux et agressifs, ce qui est profondément et totalement faux, ces propos n’apparaissent même pas dans le PV de contestation d’infraction. Le policier municipal, ment, brode, invente et affabule, un véritable tissus de mensonges.

Un exemple de ses mensonges, il déclare qu’il a estimé la vitesse excessive parce qu’il a vu les suspensions de ma moto « pomper », dommage pour lui, j’ai une moto BMW GS équipée de suspensions semi-actives ESA nouvelle génération, et tout les motards savent que cette moto ne plonge jamais du train avant lors d’un freinage.

Ce policier menteur, évoque un arrêt municipal limitant la vitesse à 30km/h dans l’agglomération du Grau Du Roi. Mais cela ne rentre pas dans la liste exhaustive des 11 circonstances prévues dans l’article R413-17 du code de la route.

Je conteste énergiquement les propos prétendument tenus et faussement rapportés par ce policier municipal.

Et bien évidemment, je fais le constat affligeant, ce policer municipal est assermenté, moi je ne le suis pas, donc ma parole ne vaut absolument rien face à la sienne, il peut raconter ce qu’il veut, mentir de façon éhonté, sa parole vaut parole d’évangile…

Le ministère publique demande qu’une amende de 600 euros me soit infligée, le président déclare que la décision est mise au délibérée au 6 février 2024.

Ce qui apparait clairement c’est comment le ministère publique ne respecte pas et contourne la loi, en présence d’un PV d’infraction mal rédigé et incomplet donc nul et non avenu, il demande un complément d’informations auprès de l’agent verbalisateur, qui ne se fait pas prier pour trouver des arguments pour enfoncer avec une déclaration mensongère le contrevenant qui est l’adversaire du ministère publique.

Le PV étant nul logiquement j’aurais dû être relaxé, mais grâce au fort discutable subterfuge habile de la représentante du ministère publique, elle détourne l’attention du président sur la nullité du PV et oriente sa décision en ma défaveur.

La représentante du ministère publique créait un écran de fumée pour dissimuler l’absence de PV de constat d’infraction circonstancié et/ou contextualisé comme l’exige l’article 593 du code de procédure pénal et comme le rappelle inlassablement la chambre criminelle de la cour de cassation dans ses 9 arrêts :

– Arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2015 N° 14-81.271
– Arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2015 N° 14-86.587
– Arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 2016 N° 15-80.581
– Arrêt de la cour de cassation du 4 juin 2019 N° 18-86.331
– Arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 2019 N° 19-80.552
– Arrêt de la cour de cassation du 24 novembre 2020 N° 20-81.446
– Arrêt de la cour de cassation du 28 juin 2022 N° 21-84.895
– Arrêt de la cour de cassation du 6 juin 2023 N° 22-86.174
– Arrêt de la cour de cassation du 5 septembre 2023 N° 22-87.562

Elle est coutumière de ce genre de pratiques car lors de l’audience du 5 décembre 2023 à 14h00, j’ai assisté à deux autres affaires d’infractions aux codes la route qui ont été jugées et où la représentante du ministère publique avait également demandé un complément d’informations.
Compléments d’informations rédigés à postériori par des agents verbalisateur qui enfonçaient méthodiquement et systématiquement les mises en causes. Mais les défenseurs des mises en cause, ont été particulièrement pugnaces et magnifiquement efficaces provoquant l’approbation du président de l’audience.

Donc on est présence d’une représentante du ministère publique, fonctionnaire de l’administration judiciaire, qui fait ses propres lois, ne respecte pas celles existantes, et les contourne quand celles-ci ne l’arrangent pas. Elle conteste et ne tient pas compte du bien fondé de l’article 593 du code de procédure pénale et de l’article R413-17 du code de la route. Et se moque de la jurisprudence qu’impliquent les 9 arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation.

Pire, elle rejette une contestation dûment formulée dans la forme, le fond et les délais.

Ce qui me permets d’écrire, les magistrats font ce qu’ils veulent, ne rendent compte jamais à personne de leurs actes, ils sont au-dessus des lois, ils ne sont jamais sanctionnées… La république des magistrats, un état dans l’état.

Je ne sais pas si je peux faire appel de la décision du tribunal de police, je m’interroge sur l’aspect positif d’un recourt, du coût et de la possibilité pour un avocat de retourner la situation en ma faveur. C’est le scepticisme qui m’habite quand je vois les dérives dont est capable la justice de mon pays.

Salutations cordiales

Christian MAILLET
il y a 1 an
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