Cher Monsieur,
L’accident du travail (AT) survient à l’occasion ou par le fait du travail sur le lieu de travail proprement dit, ou à l’endroit où le salarié est envoyé en mission.
L’accident de trajet quant à lui est un accident survenu à un salarié sur le parcours entre :
la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend régulièrement pour des motifs d’ordre familial ;
le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où il prend habituellement ses repas. L’accident de trajet n’est toutefois reconnu que si le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Sont par exemple reconnus comme des détours liés aux nécessités essentielles de la vie courante les courses alimentaires ou l’accompagnement des enfants.
Qu’il s’agisse d’un accident de travail ou de trajet, sa déclaration est obligatoire dans les 48 heures à partir du moment où vous en avez connaissance. Vous devez utiliser à cet effet un formulaire CERFA qui a changé en début d’année :
Déclaration d’accident du travail ou de trajet (CERFA 14463*02) (pdf | 2 p. | 543 Ko)
Accident de trajet et accident de travail : les enjeux de la distinction
La qualification d’accident de travail ou de trajet aura deux enjeux principaux pour l’employeur.
Le premier est financier : la couverture du risque accident de trajet est assurée par une majoration forfaitaire de la cotisation AT, fixée chaque année, indépendante du nombre d’accidents de trajet dans l’entreprise. A l’inverse, un accident du travail peut, selon l’effectif de l’entreprise, influer sur le taux de la cotisation payée par l’employeur. Celui-ci a donc tout intérêt à ce que l’accident soit reconnu comme un accident de trajet.
Une minoration du taux de cotisation d’accidents de trajet peut être accordée par la CARSAT aux établissements ayant pris des mesures pour réduire les risques d’accidents pendant le trajet.
Le 2nd enjeu concerne la protection attachée au salarié.
L’accident de trajet ne donne pas lieu à protection spécifique contrairement à l’AT.
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour AT, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il est toutefois interdit à l’employeur de licencier ou de sanctionner l’intéressé pour un motif lié à son état de santé. Par contre, si du fait de son accident de trajet, le salarié est absent de manière très fréquente et pour des durées importantes, au point que cela désorganise l’activité de son service et rend nécessaire son remplacement définitif, un licenciement est possible.
Notez également que la période de suspension du contrat pour accident de trajet n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté du salarié, contrairement à celle résultant d’un accident du travail. En revanche, pour la détermination de la durée du congé, les périodes d’arrêt de travail ayant pour cause un accident de trajet sont dorénavant assimilées par la Cour de cassation à des périodes de travail effectif.
Concernant la prise en charge par la Sécurité sociale de la victime, il n’y a pas de différences. Le salarié victime d’un accident de trajet bénéficiera des mêmes prestations que le salarié accidenté du travail : prise en charge des frais médicaux, de pharmacie, d’hospitalisation, indemnités journalières et versement d’une indemnité en capital ou d’une rente viagère s’il conserve des séquelles de l’accident.
La victime d’un accident de trajet ne peut pas invoquer, à l’encontre de son employeur, l’existence d’une faute inexcusable : voir notre article « Pas de faute inexcusable en cas d’accident de trajet ».
Par contre, l’employeur peut faire l’objet d’une action en responsabilité civile devant les tribunaux et être condamné à indemniser le salarié de la réparation de son préjudice physique ou moral en cas de responsabilité dans l’accident.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 février 2016, n° 14–21.243 (le salarié victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas, concernant la rupture de son contrat de travail, des règles protectrices d’un accidenté du travail).
Votre bien dévoué