Bonjour,
Une réponse négative s'impose.
En effet, selon l’article L621-2 du Code de commerce, « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
L’effet principal de la confusion des patrimoines est la constitution d’une masse patrimoniale unique. Tous les actifs réunis répondront de tous les passifs.
De ce fait, le patrimoine de la personne ou de la société à laquelle la procédure est étendue servira à désintéresser les créanciers de la société en procédure collective.
Cela implique une série d’éléments notamment que la date de cessation des paiements est commune à tous et que la déclaration de créances faite par un créancier entre les mains du représentant des créanciers d’une société en redressement judiciaire vaut pour n’importe lequel des débiteurs dont les passifs ont été confondus.
Le second effet est l’unicité de procédure. Ainsi, la masse patrimoniale qui sera constituée sera soumise à une procédure unique. Par conséquent, le tribunal ayant ouvert la procédure va rester compétent pour toutes les personnes à laquelle la procédure est étendue.
Le dirigeant en somme s'expose à ce que la nouvelle société soit incluse dans le champ de la procédure collective de la première société et soit contrainte de répondre des dettes de la première société.
Je vous invite à solliciter les conseils d'un avocat afin de faire le point sur la stratégie à adopter.
En espérant vous avoir rassuré, dans l'affirmative, merci d'indiquer qu'il a été répondu à la question.
Je reste à votre disposition.
Bien à vous.