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Interprétation de l'article l. 151-36-1 du code de l'urbanisme
Sujet initié par Didier, il y a 1 an - 2455 vues

Bonjour !

Ma question porte sur la lecture et l'interprétation de l'article L. 151-36-1 du Code de l'Urbanisme (qui a été introduit par l'article 158 de la loi ELAN).

Cet article rend inapplicable l'obligation inscrite dans les PLU de réaliser des aires de stationnements dans un cas précis et dans les communes répondant aux critères :

"Nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont situés dans une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation."

Si on exclut du champ d'application la division immobilière qui semble poser débat, quels travaux d'amélioration ou de transformation d'un logement existant et nécessitant habituellement dans les PLU des aires de stationnement supplémentaires entreraient dans le champ d'application de cet article ?

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Bonjour Monsieur,

La jurisprudence n'ai pas encore eu à déterminer et à définir ce qui doit être entendu comme des travaux de transformation ou d'amélioration au sens du code de l'urbanisme.

Toutefois, il semblerait qu'il faille comprendre de cet article que celui-ci vise "les travaux de transformation" ou "d'amélioration", au sens du code de l'urbanisme.
Autrement dit, les travaux concernés sont essentiellement ceux soumis à déclaration préalable, ou ceux soumis à permis de construire qui n'entraineraient pas de création de surface de plancher supplémentaire.
Par opposition, il s'agit donc d'exclure les simples travaux d'entretien.

Espérant avoir apporté des éléments de réponse,

Je demeure à votre disposition pour en discuter.

Votre bien dévouée,
Didier
Cher Maître, merci pour votre réponse.

Tel que cela est rédigé, je ne trouve aucun cas d'application si ce n'est celui de la division immobilière ou du changement de destination.

En effet, une division porte sur un logement existant, elle ne crée pas de surface plancher supplémentaire mais les PLU imposent très souvent la réalisation d'aires de stationnement.

Les services d'urbanisme demande le dépôt d'une déclaration préalable pour contrôler l'obligation de réaliser des aires de stationnement dans le cadre d'une division.

Si la division ne crée effectivement pas de surface plancher supplémentaire (uniquement de la redistribution et de l'aménagement intérieur), je comprends que l'obligation de réaliser des aires de stationnement ne serait donc pas applicable en zone tendue.

Je pense que je vais entamer une démarche dans ce sens.
il y a 1 an
Urba41
Le cas d'un changement de destination n'est pas prévu explicitement par l'article L151-36-1. Il s'agit ici seulement de travaux. Les service d'urbanisme ne demandent pas de PC ou de DP selon le PLU mais selon le code de l'urbanisme.

En matière de travaux intérieurs, ce n'est pas de la compétence de l'urbanisme, aucune autorisation en principe de la part de la Mairie.

Mais quid de la création d'un logement justement? Quelle différence entre louer une partie de sa maison et une partie "un peu plus isolée" de sa maison. Quels travaux sont visés? Mise en place d'un compteur indépendant? D'une sonnette? Un WC en plus, une cloison? Fermer une porte définitivement, et jeter la clé aux oubliettes, pour séparer une partie ou un étage de sa maison est-ce des travaux interdits ?
Donc c'est de la compétence du CCH.
Il y aura quelques exceptions, par exemple si ce sont des travaux qui touchent au gros oeuvre (modif. du gros oeuvre existant = permis de démolir) cela peut revenir dans la compétence de l'urbanisme par le permis de démolir, si c'est dans un PSMV ce n'est plus un PLU, or dans un PSMV, on le sait, l'Architecte des Bâtiments de France peut empêcher de toucher à l'intérieur des immeubles, ici c'est explicitement décrit dans le code de l'urbanisme au chapitre des autorisations d'urbanisme.

Le seul lien possible avec une poursuite par le service de l'urbanisme en cas de contrôle devient la creation exigible de place de stationnement, mais comme il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme à demander comme quand on créer plus de 5m2 de surface la Mairie n'est pas censée le savoir. Il faut néanmoins respecter les règles du PLU c'est la loi.

Donc en effet les seuls travaux en zone PLU qui ont pûs être visés par ce texte L151-36-1 sont, sans doute, ceux de la création d'un logement nouveau sans création de surface additionnelle, simplement en divisant la surface existante d'un logement et uniquement dans les villes à forte demande de logements ("communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement" art. 232 du CGI), qui aurait pu venir à connaissance de la Mairie par délation (sport préféré des français), car sans autorisation d'urbanisme nécessaire la Mairie n'est pas censée le savoir.

Mais les juges, souvent, font la loi plutôt que l'appliquer (et le juge administratif, bien plus que le juge civil, en effet ce dernier est beaucoup plus neutre car il n'est pas "juge et partie") et ils peuvent vider de sens cet article arbitrairement parce qu'il ne leur plaît pas, où parce qu'il prennent le parti de monsieur le Maire.

De plus, on est souvent en urbanisme dans un droit mou, où tout est contradictoire dans les objectifs (densifier, mais pas trop car il faut alors créer des stationnements, créer des stationnements, oui, pour des voitures qui polluent?... mais à ce moment-là les gens ne prendront plus les transports en communs s'ils ont tous des voitures, et ils viendront polluer les villes, donc exiger, mais en même temps limiter le nombre de places exigibles (contradiction) dans le PLU pour favoriser la densification, sans pour autant faire un appel d'air aux méchants conducteurs de voitures.
Tout est contradictoire, et soit disant en recherche d'équilibre. Bref le juge pourra faire dire le contraire au texte en cas de poursuites et dire qu'il ne s'applique pas aux créations d'un logement, alors qu'on est bien dans le chapitre du code sur les places de stationnements exigibles en cas de création de logements...) La création d'un logement peut ne pas être vue comme des travaux d'amélioration, là c'est subjectif, mais en revanche se sont des travaux de transformation.
il y a 1 an
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