Construction terrasse et piscine sous et article l151-19
Sujet (Cloturé) initié par ED, il y a 1 an - 1798 vues
Bonjour,
Ayant acquis récemment une maison dans une commune bretonne, nous souhaitons faire une terrasse de plein pieds et y insérer une piscine enterrée de moins de 10 m². La maison est située en zone Na et est identifiée comme bâti remarquable à conserver (au titre de l'article L151-19 du CU)
Sachant que : 1) Après consultation de l'atlas du patrimoine, il s'avère que la maison n'est pas implantée dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, ni dans les abords des monuments historiques, ni dans un site classé ou en instance de classement, 2) Le PLU de la commune autorise les extensions sous conditions qui sont réunies, 3) la jurisprudence induite par l'arrêt du CE en date du 16/04/2016 N° 389085 s'applique.
Néanmoins, le PLU précise en son article N11 que :"Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. au titre du L151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme
Notre interrogation porte donc sur la nature du paysage identifié qui est en l'occurrence le bâti remarquable a conserver (uniquement la maison) ou s'il porte également sur le foncier attaché au bâtiment au titre de l'unité architecturale (foncier qui portera la terrasse et la piscine) ? Dans le premier cas, il nous semble que les dispositions de l'article R 421-2 du CU sont suffisantes pour réaliser les travaux dans le second cas nous serons contraints de faire une demande préalable qui compte tenu des informations obtenues oralement sera refusée Cordialement ED
En application des dispositions de l’article R 421-2 du code de l’urbanisme les piscines dont le bassin a une superficie inférieure à 10m2 sont par principe dispensées d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire).
Toutefois, les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent prévoir des cas dans lesquels il doit être dérogé au principe.
Dans votre situation, l'article N11 du PLU applicable sur votre commune prévoit que tout travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage identité au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Vous indiquez que votre habitation est identifiée au titre de cet article L151-19 du code de l’urbanisme, et que votre projet consiste en l'implantation d'une piscine enterrée sur une terrasse.
Ainsi, eu égard aux dispositions du PLU applicables, votre projet devra être précédé d'une déclaration préalable. En effet, à la lecture combinée des dispositions de l'article L151-19 du code de l'urbanisme et du PLU, il ne s'agit pas de restreindre l’élément de paysage au seul bâti identifié par le PLU, mais également d’intégrer son environnement, en y « contrôlant » les modifications qui lui seront apportées.
Par ailleurs, je me permets d’attirer votre attention sur le respect du règlement du PLU en zone N (naturelle), qui pourrait vous être opposé. Même si ce règlement autorise les extensions, il vous importe néanmoins de faire ressortir du dossier de déclaration préalable que votre projet de terrasse et de piscine constitue bien une extension. Il doit ressortir de votre dossier que le projet forme un ensemble architectural avec l’habitation existante.
Autrement dit, les plans (notamment le plan de masse) doivent faire apparaitre clairement la continuité entre le bâti existant et la terrasse sur laquelle sera implantée la piscine. Il conviendra également de le préciser dans rubrique du formulaire cerfa réservée à la description du projet.
Espérant avoir répondu au mieux à votre question,
Je demeure à votre disposition, et vous prie de me croire,
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