Application r462-7 du cu pour délai contestation conformité permis de construire
Sujet (Cloturé) initié par Rocher, il y a 7 mois - 1236 vues
Bonjour, Une commune couverte par un PPRL peut-elle arguer de l'application du R462-7, d) pour repousser le délai de 3 à 5 mois dans lequel elle peut contester la conformité, en sachant que le projet est dans une zone blanche du zonage réglementaire donc sans prescriptions ? Est-on dans le cas évoqué par la dernière phrase du d) ? En d'autres termes le délai de 5 mois s'applique t-il pour tous les projets ou uniquement pour ceux situés dans une zone réglementée du PPRL ?
Le récolement n'est pas obligatoire lorsque la construction est située dans un secteur du plan de prévention (PPRN, PPRL, PPRI) mais dans une zone où le règlement du plan n’impose aucune autre prescription que le respect des règles parasismiques et l’obligation de réaliser une étude de sol préalable.
Voyez notamment en ce sens :
"En premier lieu, Mme D et M. A ont déposé en mairie la déclaration prévue à l’article L. 462-1 cité précédemment du code de l’urbanisme, attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux de construction de leur villa de type F4 avec piscine, le 30 décembre 2020. Si la parcelle des requérants est située dans un secteur couvert par le plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté du préfet de la Martinique le 30 décembre 2013, elle est toutefois située en zone « jaune » de ce plan, en raison d’aléas séisme et mouvement de terrain. Au sein d’une telle zone, dans laquelle toutes les constructions nouvelles et tous les travaux sont autorisés, le règlement du plan de prévention des risques n’impose aucune autre prescription que le respect des règles parasismiques et l’obligation de réaliser une étude de sol préalable. Les travaux litigieux ne rentrent par ailleurs dans aucun des autres cas listés à l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme pour lesquels le récolement est obligatoire. Il s’ensuit que le délai maximal dont disposait le maire de Schœlcher pour contester la conformité des travaux au permis de construire délivré aux requérants le 24 juillet 2017 et mettre ces derniers en demeure de se conformer au permis ou de déposer un dossier modificatif était, en application des dispositions citées au point précédent, de trois mois et non de cinq mois comme le soutient à tort la commune en défense. Dans ces conditions, Mme D et M. A sont fondés à soutenir que la décision attaquée du 25 mai 2021, qui est intervenue au-delà de ce délai de trois mois, méconnait les dispositions de l’article R. 462-6 cité précédemment du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être accueilli" (TA Martinique, 7 juillet 2022, req. n°2100663).
Par suite, conformément à l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme, sous réserve de l'étude du règlement du plan de prévention où se situe la construction, le délai dont dispose la commune pour contester la conformité des travaux serait de 3 mois, et non 5 mois.
Naturellement, je suis disponible pour vous accompagner dans vos échanges avec la mairie, en me contactant par message privé.
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