Je vous remercie bcp pour votre réponse.
Mais il est vrai que je dois apporter certaines précisions
-en décembre 2020: Le TA, saisi d’un Recours des tiers, demande à la Mairie et moi même de régulariser 2 choses sur le permis.
-le 15 avril 2021, je dépose alors un permis modificatif ( il a donc été déposé avant l’annulation)
-le 9 novembre 2021 (après plusieurs demandes de pièces complémentaires) la Mairie a refusé mon permis modificatif
-en janvier 2022, le TA annule le permis initial faute de régularisation par la Mairie
-on me conseille de ne pas poursuivre l’appel pour éviter des frais mais de faire un recours contre ce refus de permis en demandant une régularisation globale
C’est ce que je fais
-le 20 Mars 2024: le TA, dans cette nouvelle instance, me donne raison et annule le refus de permis modificatif. Elle précise que l’accord de permis est tacite depuis le 15 juillet 2022.
-j’ai donc envoyé un courrier à La Mairie pour délivrer le permis en Avril 2024
-j’ai jusqu’à demain si je souhaite faire appel du jugement
Car il est ambigu.
D’où mes questions sur ce poste
Est-ce que l’arrêt du CE du 9/11/2021 s’applique ?
Voici la décision :
Article 1er : Les arrêtés n°02 et n°05 en date du 9 novembre 2021 de la commune de ….. sont annulés.
Nos 2200240, 2200241 9
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Et au vu des considérants de mon jugement:
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 et si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge d’annuler l’autorisation de construire attaquée sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé à la demande de régularisation, refus qui peut être contesté dans le cadre d’une nouvelle instance, laquelle doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagées d’y apporter.
4. Il résulte de ce qui vient d’être rappelé que les deux arrêtés attaqués, du 9 novembre 2021, par lesquels le maire de la commune de ……. a refusé de délivrer à la société requérante les permis modificatifs en vue de régulariser les vices relevés par le tribunal à l’encontre des permis, initiaux et modificatifs, ne sauraient s’analyser comme des permis Nos 2200240, 2200241 4
modificatifs privés de base légale du fait de l’annulation de ces deux permis, initial et modificatif, de sorte que l’exception de non-lieu opposée par la commune doit être écartée.
27. S’agissant, en deuxième lieu, du préjudice issu de la perte d’un actif, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette perte ne peut être regardée comme certaine compte tenu du caractère éventuel de la vente des lots. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les ventes en cause ne pourront pas être réalisées compte tenu du sens du présent jugement.
28. S’agissant, en dernier lieu, du prêt contracté pour l’opération contestée ainsi que des honoraires d’architecte, ces investissements ne présentent pas un caractère certain dès lors qu’ils ont été effectués pour la réalisation du projet et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la construction envisagée ne pourra pas être réalisée eu égard au sens du présent jugement.
il y a 8 mois
Cher Monsieur,
Je ne peux vous dire de faire appel ou de ne pas faire appel sans connaitre votre dossier.
Cependant, votre remarque est juste et l'arrêt du CE du 09/11/2021, 440028 s'applique.
Du reste le TA indique :
"3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 et si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge d’annuler l’autorisation de construire attaquée sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé à la demande de régularisation, refus qui peut être contesté dans le cadre d’une nouvelle instance, laquelle doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagées d’y apporter.
4. Il résulte de ce qui vient d’être rappelé que les deux arrêtés attaqués, du 9 novembre 2021, par lesquels le maire de la commune de xx a refusé de délivrer à la société requérante les permis modificatifs en vue de régulariser les vices relevés par le tribunal à l’encontre des permis, initiaux et modificatifs, ne sauraient s’analyser comme des permis modificatifs privés de base légale du fait de l’annulation de ces deux permis, initial et modificatif, de sorte que l’exception de non-lieu opposée par la commune doit être écartée."
Partant, les modificatifs, s'ils sont délivrés régularisent, à mon sens, l'ensemble du projet.
Au besoin, vous pouvez me contacter par mail à #Adresse email#
Bien cordialement.
Quel délai dispose la Mairie pour délivrer le permis avant de demander au juge administratif l'exécution?
Est-ce qu'il sera de nouveau soumis au recours des tiers malgré la 1ère instance?
il y a 8 mois