Cher Monsieur, bonjour,
1. En droit, en principe, en matière de déclaration préalable, le délai d'instruction de droit commun est d'un mois (R. 423-18 du code de l'urbanisme).
Ce délai peut, toutefois, être prolongé conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Tel est notamment le cas en cas de localisation du terrain d'assiette dans les abords d'un monument historique (article R. 423-24 du même code).
Le délai d'instruction court à compter à compter de la réception en mairie d'un dossier complet (article R. 423-19 du code de l'urbanisme). Etant précisé que la commune dispose d'un délai d'un moins pour notifier au pétitionnaire le caractère incomplet du dossier et que seules les pièces limitativement listées par le code sont exigibles (Conseil d'État, 24 octobre 2023, n° 462511).
En l'absence de retour dans le délai imparti, le pétitionnaire dispose d'une décision de non opposition à déclaration préalable tacite (article R. 424-1 du code de l'urbanisme).
Toutefois, le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet, notamment, dans les hypothèses suivantes :
- lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,
- lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit,
- lorsque la décision est soumise à l’accord de l’ABF et que celui-ci a notifié un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
2. En l'espèce, vous avez déposé votre dossier de déclaration préalable le 17 avril 2024.
Le 6 mai suivant, la commune vous a informé de la prolongation du délai d'instruction à 2 mois et de ce que le dossier était incomplet.
A supposer que cette demande soit régulière (portant sur l'une des pièces limitativement listées par la code de l'urbanisme), le délai d'instruction de 2 mois a donc commencé à courir à compter de la réception de la pièce manquante par la commune soit le 6 mai 2024 (il convient de s'en assurer sur le récépissé de la commune attestant du caractère complet du dossier).
Par suite, en l'absence de retour de la part de la commune avant le 7 juillet 2024, dans la mesure où vous vous situez dans aux abords d'un site inscrit qui ne nécessite pas d'accord de l'ABF (simple avis), vous disposiez bien d'une décision de non opposition à déclaration préalable tacite.
Toutefois, par un courrier du 12 juillet 2024, réceptionné le 16 juillet suivant, vous avez été destinataire d'une décision d'opposition à déclaration préalable.
Ce courrier doit être regardé comme une décision de retrait votre déclaration préalable tacite (CAA Lyon 15 décembre 2022, req. n° 20MA03073).
Autrement dit, à ce jour, vous ne disposez plus d'autorisation.
Cela étant, un tel retrait apparait parfaitement illégal s'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable (ce qui ne semble pas avoir été effectué dans votre cas). En outre, le motif de retrait peut faire l'objet d'une contestation.
Vous disposez d'un délai de 2 mois pour former un recours contentieux, le cas échéant précédé d'un recours gracieux contre cette décision lequel aura pour effet de proroger le délai de recours de 2 mois à compter de la réception de la réponse du maire ou, le cas échéant, de la naissance d'une décision implicite de rejet.
Je me tiens à votre entière disposition pour vous accompagner dans le cadre de ces procédures. Vous pouvez me joindre via le bouton "contacter".
Par ailleurs, je vous remercie d'indiquer cette question comme résolue en cliquant sur le bouton vert.
Bien cordialement,
Manon ROULETTE
Avocate à la Cour
il y a 4 mois
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