Bonjour,
Votre problématique concerne en réalité une problématique de droit civil (droit des biens).
L'article 546 du Code civil dispose que :
La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement
Ce droit s'appelle "droit d'accession". Il s'agit d'un transfert de propriété qui s'opère de plein droit,
sauf "convention contraire" (Cass. Civ. 3ème, 27 mars 2002, n° 00-18201).
L'article 552 dispose que la propriété du sol
emporte celle du dessous et du dessus. Ainsi, un propriétaire de fonds est présumé propriétaire des constructions édifiées sur ce dernier.
L'article 555 du même Code prévoit à cet égard que lorsque des constructions ont été édifiées par un tiers avec des matériaux lui appartenant, le propriétaire du fonds a le droit de les conserver, moyennant une éventuelle indemnisation. Si le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire peut exiger toutefois la suppression des contructions et plantations à ses frais:
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
(...)
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
En l'espèce, si l'on peut penser que vous bénéficiez de ce mécanisme, les CGV de votre contrat de bail génèrent une certaine incertitude : d'une part, elles laissent entendre que le preneur aurait été autorisé à construire sur votre terrain tout bien immobilier et que ces bien lui appartiendraient (dès lors qu'il est autorisé à les "vendre" à un tiers) et, d'autre part, toutefois, que le bien doit être remis dans son état d'origine, ce qui suppose au contraire que le chalet soit détruit à l'issue du contrat... à défaut de quoi vous en resteriez propriétaires.
En somme, vous pourriez avoir conféré au preneur une autorisation d'édifier avec obligation soit de détruire à l'issue du bail, soit d'en opérer le transfert de propriété.
Il conviendrait d'étudier l'articulation précise des dispositions du Code civil et de votre contrat au regard de la jurisprudence, même si de prime abord on semble bien être dans le cas prévu à l'article 555 du Code civil. Ainsi, il serait également nécessaire de confirmer l'existence d'une éventuelle obligation d'indemnisation au profit du preneur dès lors que le chalet ne semble pas avoir été édifié de mauvaise foi. Il conviendrait enfin de prendre en considération la durée de non-paiement des loyers, ce qui pose un problème en matière de prescription des arriérés de loyer et soulève également la question de la date d'édification du chalet (attention à la prescription acquisitive de trente ans).
Restant à votre disposition,
Avec mes salutations dévouées,
Merci d'indiquer la question comme résolue.