Bonsoir Monsieur le Maire-adjoint,
La notion juridique de cette zone "non aedificandi" peut être définie dans le cahier des charges lui-même. A défaut, il convient d'apprécier les solutions rendues dans ce domaine.
Pour le juge civil, l'approche de cette définition semble pouvoir autoriser une piscine si cette dernière est bien enterrée et ne porte atteinte à aucune vue. La cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 11 mai 2006 a ainsi jugé que : "la simple construction d'une piscine par affouillement en terrain plat, laquelle déborde sur la zone non aedificandi, ne saurait porter atteinte à l'exercice d'une servitude non aedificandi".
Pour le juge administratif, toute piscine est une construction au sens du code de l'urbanisme même s'il existe des régimes d'exemption (CE, 9 mai 2005).
De même, l'administration est aussi stricte (voir : Rép. Min n° 04517 : JO AN du 20.11.0
qui précise que : "En l'absence de précision conventionnelle, la servitude non aedificandi doit s'entendre comme l'interdiction de toute construction, que celle-ci se situe sur le sol, en surplomb du terrain ou en sous-sol. Comme toute servitude, elle est instituée dans l'intérêt d'un fonds dominant. Son existence a en général pour fonction de permettre une vue, une aération, un ensoleillement, ou de préserver l'environnement. D'un point de vue juridique, une piscine installée dans le sol, même démontable, constitue une construction. À ce titre, elle est donc soumise au respect des règles d'urbanisme et par conséquent, à la servitude non aedificandi".
Seulement ce cahier des charges est un contrat et seul le juge judiciaire est compétent pour l'apprécier.
A mon sens et comme il s'agit d'un contrat, il conviendrait de s'imprégner de l'esprit du cahier des charges pour savoir si cette servitude a été instituée pour laisser un espace de respiration entre deux lots et exclure ainsi toute occupation ou s'il s'agissait d'abord de préserver une vue par exemple. Dans ce cas la piscine pourrait être ou non interdite selon son mode constructif, ses dimensions et son atteinte ou non à l'objet même que la servitude entend protéger.
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Eric ROCHER-THOMAS
Avocat à la Cour
Cabinet ERT