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Reponse à une dp
Sujet initié par bip, il y a 6 jours - 684 vues

Bonjour,
je suis en périmètre MH
j'ai déposé une DP (pour une clôture) le 5 /03
et y ai autorisé la communication par voie électronique

pour les ABF, (mail du 11/03) , il n'y a pas de co-visibilité et ils ont accompagné leur avis de recommandations et observations (pas de prescriptions ! )
le 27/03 , le service instructeur a prolongé automatiquement le délai de traitement d'un mois en raison du périmètre MH

Dans cette situation, si je n'ai rien reçu le 5/05 (soit 2 mois après le dépôt) ,est-ce considéré accordé ?

La communication par voie électronique autorise t-elle le mail simple pour la notification ?ou bien la notification de refus doit elle m'être envoyé en LRAR (ou équivalent électronique)

En clair, si l'arrêté d'opposition me parvient par mail simple, suis réputé l'avoir reçu ?
si c'est le cas, puis-je invoqué l'absence de réponse et donc l'accord tacite ?

j'espère que vous pourrez m'éclairer
par avance merci pour votre retour
Cdlt
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Clarté : Il faut poster ces messages dans le thème le plus approprié. Il faut mettre un objet clair, il faut par exemple éviter "Urgent" ou "Besoin d'aide", qui ne donne aucune information quant au contenu de votre question. Vos objets doivent plutôt ressembler à cela : "Divorcer d'avec un étranger", ou "licenciement durant un congé maternité", par exemple. D'autre part, il faut éviter le style télégraphique ou le langage texto. Il est aussi préférable de se relire plusieurs fois, et de s'assurer d'avoir mis tous les éléments qui pourraient permettre à un membre de vous répondre avec précision. Si vous souhaitez obtenir une réponse précise à une question, Il faut éviter de polluer votre message avec de éléments qui n'apportent rien à la compréhension du problème, cantonnez-vous aux faits et aux dates. A l'inverse, si vous souhaitez discuter avec les autres membres de vos sentiments ou de vos expériences personnelles, les tribunes libres de chacun des domaines sont là pour ça.
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Bonjour

En principe, selon l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme, le silence gardé par l’administration pendant le délai d’instruction vaut accord tacite.
Toutefois, étant en périmètre MH, le délai d’instruction peut être prolongé automatiquement d’un mois, ce qui signifie que la date limite pourrait être le 5 juin au lieu du 5 mai

La notification d’un arrêté d’opposition doit être expresse et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par voie électronique sécurisée.
Un mail simple ne constitue pas une notification officielle et pourrait être contesté

Si vous ne recevez aucune notification officielle avant la fin du délai prolongé, vous pouvez invoquer l’accord tacite.
En cas de litige, il est recommandé de demander une confirmation écrite auprès du service instructeur.

Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
Merci d'indiquer votre question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
bip
merci
sur le document qui modifie le délai d'instruction reçu, il est fait état de situations différentes concernant l'accord tacite en fonction de l'avis des ABF

1) " si vous recevez un courrier de l'ABF vous informant qu'il a émis un avis défavorable ou un avis assorti de prescriptions, une déclaration préalable tacite n'est pas possible"

2) si vous ne recevez pas un tel courrier de l'ABF et qu'aucune décision vous est envoyé dans le délai de 2 mois à compter de la date de depot, votre demande sera automatiquement acceptée( ...)

Dans mon cas l'avis de l'ABF , par mail du 11/03, c'est :
il n'y a pas de co-visibilité et par conséquent leur avis n'est pas obligatoire ET ils ont accompagné leur avis de recommandations et observations, ( mais pas de prescriptions ! )
Quelles différence entre prescription et recommandation ?

donc , dans mon cas, comment interpréter l'avis de l'ABF ? suis-je en situation 1 ou en 2 ? donc tacite ou pas ?

merci encore pour votre réponse précieuse
cdlt
il y a 5 jours
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Bonsoir,

En vertu de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de la déclaration, qui court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente.

Si aucune décision n'a été notifiée dans ce délai, vous pouvez effectivement considérer que votre demande est tacitement acceptée.

Concernant la notification, la communication par voie électronique ne permet pas l'utilisation d'un mail simple pour la notification d'un refus.

La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par un équivalent électronique qui garantit la preuve de réception. Ainsi, si un arrêté d'opposition vous parvient par mail simple, vous ne pouvez pas être réputé l'avoir reçu de manière valide.

Par conséquent , si vous n'avez pas reçu de notification de refus par LRAR ou équivalent électronique dans le délai imparti, vous pouvez invoquer l'absence de réponse pour faire valoir l'accord tacite sur votre déclaration préalable.

Je reste à votre disposition si vous avez d’autres questions.

Je vous remercie d’indiquer si j’ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
bip
merci
sur le document qui modifie le délai d'instruction reçu, il est fait état de situations différentes concernant l'accord tacite en fonction de l'avis des ABF

1) " si vous recevez un courrier de l'ABF vous informant qu'il a émis un avis défavorable ou un avis assorti de prescriptions, une déclaration préalable tacite n'est pas possible"

2) si vous ne recevez pas un tel courrier de l'ABF et qu'aucune décision vous est envoyé dans le délai de 2 mois à compter de la date de depot, votre demande sera automatiquement acceptée( ...)

Dans mon cas l'avis de l'ABF , par mail du 11/03, c'est :
il n'y a pas de co-visibilité et par conséquent leur avis n'est pas obligatoire ET ils ont accompagné leur avis de recommandations et observations, ( mais pas de prescriptions ! )
Quelles différence entre prescription et recommandation ?

donc , dans mon cas, comment interpréter l'avis de l'ABF ? suis-je en situation 1 ou en 2 ? donc tacite ou pas ?

merci encore pour votre réponse précieuse
cdlt
il y a 5 jours
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Eurydice
Bonjour,

Tout d'abord, votre DP a été déposée le 5 mars et l'autorité vous a notifié une prolongation de délai dans le premier mois, donc le délai d'instruction court jusqu'au 5 mai : 1 mois légal + 1 mois pour la consultation ABF (art. R.423-24a CU).

Ensuite, pour une DP l'avis défavorable de l'ABF ou un accord assorti de prescription n'empêche pas une non opposition tacite : art. R.424-1 CU.
La décision implicite de rejet en cas d'avis défavorable ou assorti de prescriptions n'est valable que pour le permis de construire : art. R.424-3 CU.

Par ailleurs, comme il a été précise plus haut, une décision doit vous être notifiée par R/AR (art. R.424-10 CU), et en cas de dossier numérique par un procédé équivalent (R.474-1 CU). Un simple courriel n'est pas valable.
bip
La non opposition sera donc acquise quelque soit la réponse des abf ?
Cf message précédent avec les différents types de réponses mentionnées sur le document précisant la modification du délai d'instruction
Merci
il y a 5 jours
Eurydice
L'absence de réponse dans le délai d'instruction entrainera une décision de non opposition tacite. Lisez les articles R.424-1 et R.424-3, les choses sont très claires.

Le courrier de la ville contient malheureusement une erreur, qu'il convient de lui signaler.
il y a 5 jours
bip
Merci beaucoup pour votre réponse
J'ai une autre question, toujours concernant ma dp
L'article 442-9 du cu précise :
"Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu"
Ma commune étant couverte par une carte communale, est ce que le règlement de mon lotissement de plus de 20 ans est toujours en vigueur ?
Dans la négative, pouvez vous me dire à quel article me référer pour faire reconnaître la caducité du règlement car le service instructeur me dit que le règlement est toujours applicable
Encore merci à vous
il y a 5 jours
Eurydice
Une carte communale n'est pas un document d'urbanisme au sens du L.442-9 CU : l'article L.160-1 du même code la distingue clairement.
Voir également CE 13/07/11 n°335066 s'agissant de la non application du RNU et donc de la non constitution d'un document d'urbanisme.

Votre règlement de lotissement et les éventuelles règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges sont vraisemblablement toujours opposables.
#Meilleure réponse
il y a 4 jours
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