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Toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail constitue une heure supplémentaire et doit faire l'objet d'une rémunération majorée. En l'absence d'accord collectif fixant le taux de majoration des heures supplémentaires, ce taux est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
Certains employeurs attraits devant le Conseil de prud'hommes dans le cadre d'un contentieux portant sur la réalisation d'heures supplémentaires sont tentés d'affirmer que les heures supplémentaires revendiqués par le salariés auraient en réalité fait l'objet d'une compensation sur la base de primes exceptionnelles.
Le procédé est bien sûr interdit en ce qu'il ne permet pas au salarié d'avoir une exacte connaissance du nombre d'heures supplémentaires décomptées par l'employeur, ni de s'assurer de leur rémunération complète.
Surtout, cette pratique caractérise une situation de travail dissimulé, puisque les bulletins de paye ne mentionnent aucune heure travaillée au-delà de l'horaire contractuel, alors même que le salarié a accompli des heures supplémentaires.
Le salarié peut tout d'abord solliciter la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'élève à 6 mois de salaire.
Au-delà, le salarié demeure éligible au paiement des heures supplémentaires accomplies au cours des 3 dernières années. Dans ce cadre et selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation, il incombe au salarié de produire des éléments suffisamment précis, à charge ensuite pour l'employeur de justifier des horaires effectués.
Enfin, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur peut également être envisagée, dans le cadre d'une prise d'acte (rupture immédiate) ou d'une demande de résiliation judiciaire (rupture différée), le défaut de paiement des salaires étant considéré par la Cour de cassation comme étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
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