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A l'heure de la multiplication des anglicismes le terme " Bore-out " revient régulièrement dans la discussion sociale et ce alors même que la langue française a été consacrée dans les relations de travail tant collectives qu'individuelles par la loi du 4 août 1994.
Mais finalement peu importe car l'expression est incisive et l'on comprend immédiatement de quoi il en retourne : un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui.
Contrairement au " Burn-out " qui est lié à un trop plein d'activité, le " Bore-out " décrit donc une situation où le vide professionnel vous épuise au point de dégrader votre santé.
Il n'en demeure pas moins que cet ennui est délicat à appréhender car à partir de quand devient-il sanctionnable en droit du travail ?
En effet, cet ennui peut par exemple venir d'un comportement du salarié qui a volontairement postulé, pour diverses raisons (économiques etc.), à un poste pour lequel il est manifestement surqualifié. Dans un tel cas, il semble évident que l'employeur ne pourra pas se voire imputer l'absence de stimulation intellectuelle de son salarié à exercer ses tâches à partir du moment où celles-ci étaient parfaitement décrites et connues de tous à l'embauche.
A l'inverse, la lassitude morale du salarié deviendra sanctionnable dès lors qu'elle relève d'une politique managériale volontaire visant à " placardiser " son collaborateur en ne lui donnant pas ou peu de travail. Cette situation pouvant aboutir à des syndromes anxiodépressifs, le juge sera compétent pour intervenir et sanctionner les abus en la matière.
Très récemment, la Cour d'appel de PARIS a rendu une décision du 2 juin 2020 rattachant une situation de " Bore-out " à la qualification juridique de harcèlement moral.
Point de référence cependant au terme de " Bore-out " dans cette décision car le jugement qui vise des dispositions rédigées dans la langue de Shakespeare en guise de motivation est nul. Toutefois les termes de " manque d'activité " et " d'ennui " sont expressément visés de telle sorte que la situation décrite ne relève d'aucune ambiguïté.
En effet, le salarié concerné demandait très régulièrement du travail pour se sentir utile et se voyait alors proposé en retour de faire des dépannages et/ou des courses pour le compte des dirigeants de l'entreprise en parfaite inadéquation avec le poste occupé.
Les magistrats ont en conséquence jugé qu'une situation de harcèlement moral était établie tout en accordant 5.000 euros de dommages et intérêts à l'intéressé.
Au-delà de la question du harcèlement, il convient de rappeler que l'employeur se doit d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de l'ensemble de ses salariés.
Il s'agit là d'une obligation légale inscrite à l'article L. 4121-1 du Code du travail.
En cas d'épuisement professionnel par l'ennui, la souffrance du salarié doit donc être portée à la connaissance de l'employeur afin d'en échanger et de voir si la source du problème ne provient pas, par exemple, de l'organisation même du travail (répartition anormale des fonctions etc.).
Une visite auprès du Médecin du travail peut également être envisagée afin de débloquer une dégradation latente mais certaine de l'état de santé du salarié.
Bien évidemment, en cas de blocage, le Conseil de Prud'hommes sera compétent pour statuer sur cette problématique qui se doit aujourd'hui d'être considérée en amont dans la politique de prévention des entreprises.
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