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Le licenciement faisant suite à une inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
L'employeur ne peut refuser de faire application de ces dispositions qu'à la condition d'établir que le refus du salarié du reclassement qui lui est proposé est "abusif".
Les enjeux financiers attachés à cette qualification peuvent conduire l'employeur à certaines largesses d'interprétation. La Cour de cassation veille heureusement à prévenir l'excès dans la caractérisation de l'abus...
Il semble acquis selon la jurisprudence de la Cour de cassation que le refus d'une proposition de reclassement ne peut être abusif dès lors que le poste proposé emporte une modification du contrat de travail.
Autrement dit, le salarié peut refuser une proposition dès lors que celle-ci conduirait à un changement de ses fonctions, de sa rémunération, de son lieu de travail ou de sa durée de travail.
En pratique, le refus abusif apparaît donc comme un concept marginal. Les restrictions médicales formulées dans l'avis d'inaptitude conduisent en effet presque systématiquement à adapter la nature des fonctions du salarié, et donc à modifier son contrat de travail. Celui-ci peut légitimement refuser d'y consentir.
A supposer qu'un abus soit caractérisé dans le refus des propositions de reclassement, le salarié ne s'expose à aucune sanction, et perd seulement le droit à l'indemnité de licenciement doublée et à l'indemnité de préavis.
En particulier, l'employeur ne peut tirer argument du refus des propositions, à le supposer abusif, pour faire usage de son pouvoir disciplinaire et licencier le salarié pour faute.
De la même façon, l'employeur ne peut se dispenser de la reprise du paiement des salaires au profit du salarié qui n'aurait été ni licencié, ni reclassé dans le délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise.
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