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La preuve des agissements fautifs de l'employeur invoqués par le salarié, par exemple en matière de harcèlement, est difficile à apporter, les écrits étant rares en la matière.
Dans la détermination de la recevabilité des modes de preuve, les juges recherchent l'équilibre entre les droits de la défense du salarié et le droit au respect de la vie privée de l'employeur.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour de cassation rejette les enregistrements sonores effectués à l'insu de l'employeur.
A l'inverse, un message vocal peut être utilisé comme mode de preuve, dès lors que son auteur ne peut ignorer que ses propos sont enregistrés sur l'appareil récepteur.
En pratique, on conseillera de faire transcrire le contenu du message vocal par huissier afin de disposer, en définitive, d'un document écrit à soumettre au juge.
Par un arrêt du 10 mai 2019, la Cour d'appel de TOULOUSE a admis la recevabilité d'un enregistrement sonore pourtant réalisé à l'insu de l'employeur, en contradiction avec la jurisprudence précitée.
En synthèse, la juridiction a considéré que la production de l'enregistrement était nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié, car elle constituait l'unique moyen d'établir les faits de harcèlement invoqués par celui-ci à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La juridiction n'ignore pas l'atteinte portée à la vie privée de l'employeur, mais la juge proportionnée au but recherché.
Naturellement, cet arrêt est isolé et ne constitue pas un revirement de jurisprudence, qu'il appartiendrait à la Cour de cassation d'opérer.
En tout cas, le tabou de l'enregistrement clandestin est déjà levé.
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