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En raison du faible montant de l'allocation de préretraite, surtout pour les salariés avec de faibles rémunérations, l'indemnisation du préjudice d'anxiété est devenue une problématique soumise aux juridictions.
Distinct du préjudice économique, un préjudice spécifique d'anxiété a effectivement été reconnu par des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 mai 2010 avec la définition suivante : c'est le fait d'être " dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ".
Initialement les juges accordaient l'indemnisation du préjudice d'anxiété à la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :
Mais désormais les deux dernières conditions ont été abandonnées de telle sorte que les travailleurs relevant directement d'un employeur éligible au dispositif de l'ACAATA auront droit à la réparation du préjudice.
Très récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché le 30 septembre 2020 la problématique liée aux salariés d'un sous-traitant qui ont travaillé dans un établissement qui n'appartient pas à leur employeur et qui ont été exposés aux poussières d'amiante.
La réparation de ce préjudice avait été refusée par la Cour d'appel au motif que l'exposition du salarié à l'amiante résultait de son travail dans un établissement rattaché auprès d'une société tierce au sein de laquelle il a été mis à disposition par son employeur, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
Mais la Cour de cassation casse cette décision en précisant sans ambiguïté que les salariés mis à disposition par un sous-traitant et travaillant dans un établissement dans lequel il se trouvent exposés à l'amiante peuvent également agir contre leur employeur.
Concrètement de plus en plus de salariés ont donc accès au principe de l'indemnisation du préjudice d'anxiété.
Ce récent arrêt doit être bien compris pour les salariés d'un sous-traitant : en se fondant sur le droit commun, le régime de la preuve est ici plus lourd car la réparation du préjudice d'anxiété ne sera pas automatique. Le salarié devra en effet établir l'exposition au risque et l'étendue de son préjudice tout en démontrant un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
L'action est donc recevable mais il ressort que tous les salariés victimes ne sont pas réellement traités à égalité au niveau du régime de la preuve car les travailleurs dont l'établissement figure sur une liste fixée par arrêté ministériel (dispositif de l'ACAATA) bénéficient eux d'un régime dérogatoire de la preuve permettant une réparation automatique du préjudice d'anxiété.
En bref, les salariés d'un sous-traitant peuvent agir mais ils disposent d'un régime juridique moins avantageux sur le terrain de la preuve.
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