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L'insuffisance de résultat peut être invoquée par l'employeur comme motif autonome de licenciement mais viendra le plus souvent illustrer une insuffisance professionnelle.
Celle-ci peut être contestée tant en droit qu'en fait.
L'insuffisance de résultat n'est juridiquement admissible qu'à la condition que les objectifs invoqués par l'employeur soient prévus dans le contrat de travail ou un avenant contractuel.
La fixation des objectifs doit évidemment intervenir avant la période au titre de laquelle l'employeur invoque des performances insuffisantes.
Au-delà, les objectifs doivent être réalistes et raisonnables pour être opposables au salarié.
Enfin, le défaut d'atteinte des objectifs ne doit pas être imputable à un défaut de conseil et d'accompagnement apportés au salarié par l'employeur.
A supposer que les conditions précitées soient réunies, certaines voies de contestation restent ouvertes pour contester l'insuffisance de résultat.
Il convient ici de raisonner au cas par cas pour rechercher certaines circonstances établissant que le défaut d'atteinte des objectifs ne caractérise aucune insuffisance du salarié.
Il peut notamment s'agir du caractère isolé de la période au titre de laquelle le salarié n'atteint pas ses objectifs, ou d'une hausse drastique des objectifs fixés par l'employeur.
De la même façon, l'insuffisance de résultat ne résistera pas à l'analyse si la baisse des performances est commune à plusieurs salariés.
L'attribution de primes liées à la performance au cours de la période en cause rendra également peu crédible l'insuffisance invoquée par l'employeur.
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