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Fiche pratique rédigée par Maître Ketty DALMAS
Maître DALMAS

La pénalisation des relations incestueuses sur mineurs

Pénal / Droit pénal des mineurs / Par Maître DALMAS, Avocat, Publié le 22/02/2021 à 17h27
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L'inceste peut être défini comme tout rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un certain degré. Il demeure proscrit aux articles 161 et 162 du code civil en ce qui a trait au mariage et à l'établissement de la filiation. A la révolution française le mot " inceste " avait disparu du code pénal. En le supprimant les révolutionnaires entendaient se libérer du joug de l'Eglise omniprésente dans les textes législatifs. L'adjectif " incestueux " a refait son entrée dans le code pénal avec la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 de 2016 relative à la protection de l'enfant. Néanmoins, en droit pénal, l'inceste n'est qu'une circonstance aggravante d'une infraction sexuelle sur mineur.

En France, les conditions de la pénalisation de l'inceste sont issues du code pénal (I) Le code de procédure pénale prévoit quant à lui le délai de prescription (II).

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I. Le droit applicable : Les conditions de la pénalisation de l'inceste

Afin de respecter le principe de légalité des peines, l'article 222-31-1 est modifié par la loi n°2018-703 du 3 août 2018. Dorénavant il dispose que " les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

- 1° Un ascendant ;

- 2° Un frère, une sur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

- 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait".

L'élément matériel de l'infraction nécessite un acte positif de pénétration sexuelle par voie orale, anale ou vaginale à l'aide d'un sexe, d'une main, d'un objet ; mais également de toute autre atteinte sexuelle contraignant l'enfant à toucher ou à être touché par un parent à des fins sexuelles. Il doit être perpétré par les auteurs cités dans l'article 222-31-1 du code pénal.

Quant à l'élément intentionnel, il fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats. La question est de savoir à partir de quel âge, la prétendue victime est consentante. L'âge du consentement est actuellement fixé à quinze ans. Le garde des sceaux, Monsieur Dupont-Moretti, lors des débats parlementaires du 15 février 2021, a proposé d'augmenter l'âge légal à dix-huit ans. Cette proposition de modification législative ne fait pas l'unanimité. Proposer un âge selon lequel les relations incestueuses ne sont plus pénalement répressives signifie-t-il qu'au-delà de ce seuil, elles sont librement consenties ? Une des caractéristiques de l'inceste, est l'emprise qu'a l'agresseur sur sa victime. L'emprise ne semble pas s'éteindre automatiquement à la majorité légale. Les victimes seront-elles encore protégées par la justice française au-delà de ce seuil ?

Certains pays occidentaux, comme l'Allemagne, le Danemark ou encore la Suisse, la question du consentement ne fait pas débat. Le consentement n'existe pas en matière d'inceste. Les relations sexuelles entre partenaires ayant un lien de parenté sont toutes réprimées.

II. La prescription de l'inceste

L'inceste débute souvent dans l'enfance et se répète des années durant sous l'emprise de l'agresseur. La question de la prescription de celui-ci est soulevée par le phénomène de l'amnésie traumatique. Pour se protéger d'un événement violent, le cerveau peut faire appel à une amnésie dite traumatique. Des victimes peuvent mettre ainsi de longues années avant de retrouver la mémoire sur des faits ignobles qui se sont déroulés très souvent dans leur jeunesse. Elle permet donc un report du délai de prescription pour les victimes. En effet, l'inceste fait l'objet d'un régime dérogatoire en faveur de la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs. Il se prescrit pour trente ans à compter de la majorité soit jusqu'à l'âge de 48 ans. En ce sens l'article 1er de la loi du 3 août 2018 modifie l'article 7 du code de procédure pénale de la manière suivante : " L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ". Cette disposition a été adoptée dans l'optique de donner aux victimes, particulièrement traumatisées, le temps nécessaire pour avoir le courage et la volonté de dénoncer, sans culpabilisation, les faits de crimes sexuels dont ils ont été victimes. Elle prend en compte les mécanismes de la mémoire traumatique mis en exergue dans les différentes études réalisées sur les victimes d'infractions sexuelles.

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