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Le droit de rétention est la faculté accordée à un créancier qui détient la chose de son débiteur d'en refuser la délivrance jusqu'à complet paiement. En matière de droit de rétention, tout manquement de l'une des parties entraîne la possibilité du créancier de s'en prévaloir.
Le droit de rétention ne confère pas à son titulaire le droit d'être payé par préférence sur le produit de la vente. Ce droit confère simplement au créancier la faculté de bloquer la chose entre ses mains. De plus, le droit de rétention n'a pas d'effet extinctif. Le créancier retient la chose mais la créance demeure.
La loi prévoit ainsi que " Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. ". Ce droit de rétention est entré dans le Code civil avec la réforme des suretés.
A. Les conditions relatives à la créance garantie
Le créancier qui se prévaut du droit de rétention peut bloquer la chose entre ses mains. Ainsi, sa créance doit être certaine dans son principe. Ce qui signifie qu'elle doit être actuelle donc arrivée à son terme et incontestable par le débiteur.
De plus, sa créance doit être liquide. Autrement dit, son montant doit être déterminé. Cependant, il arrive qu'une créance ne soit pas déterminée. Ainsi, le créancier doit fournir les éléments permettant la détermination de la créance.
Enfin, sa créance doit être exigible, c'est-à-dire que le créancier peut en exiger le paiement. Ainsi, une créance est exigible lorsque tous les délais accordés au débiteur sont dépassés.
B. Les conditions relatives à la chose
En principe, la chose doit être corporelle. Cependant, il est désormais admis que l'on peut exercer un pouvoir de fait sur certaines choses incorporelles. Par exemple, il est possible de se prévaloir du droit de rétention sur un fonds de commerce.
En tout état de cause, la chose retenue doit être dans le commerce juridique. Par exemple, le corps humain est hors commerce juridique. Ainsi, il ne pourra pas faire l'objet d'un droit de rétention.
C. Les conditions relatives à la détention
En principe, pour retenir une chose, il faut la tenir entre ses mains. Ainsi, la rétention suppose que le créancier ait la détention de la chose. Autrement dit, qu'il exerce un pouvoir de fait sur elle. Par conséquent, la détention doit être régulière.
D. La connexité entre la créance et la détention
Pour qu'il y ait un droit de rétention, il faut qu'il existe un lien de connexité entre la créance et la détention. Ainsi, la loi prévoit trois liens de connexité.
Tout d'abord, la loi prévoit le lien de connexité juridique " celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ". En ce sens, la créance et la détention résultent d'un même contrat. Ainsi, le contrat est la source de la créance mais aussi la source de la détention.
Puis, la loi prévoit le lien de connexité matérielle " celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ".
Enfin, la loi prévoit un lien de connexité conventionnelle " celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ".
A. Les effets généraux du droit de rétention
Le créancier qui se prévaut du droit de rétention peut retenir la chose tant qu'il n'a pas été intégralement payé. Ainsi, même si le débiteur a payé une partie de ce qu'il doit payer au créancier, ce dernier peut tout de même continuer à retenir la chose. En ce sens, le droit de rétention est indivisible.
En outre, le droit de rétention est opposable à tous. Il est tout d'abord, opposable au débiteur. Puis, il est opposable aux tiers non tenus de la dette. Ainsi, il peut être opposé au propriétaire du bien, alors même qu'il n'est pas le débiteur du créancier. Il peut aussi être opposé au sous-acquéreur du bien, même s'il est de bonne foi. Mais également, il peut être opposé aux autres créanciers du même débiteur.
B. Les effets spécifiques en présence d'une procédure collective
Concernant le droit de rétention effectif, le créancier détient la chose. Ainsi, le rétenteur échappe aux procédures collectives et sera payé avant tout le monde dans ce cas.
Concernant le droit de rétention fictif, le créancier ne détient pas la chose et n'a aucun pouvoir de blocage. Ainsi, dans ce cas, la loi prévoit que le droit de rétention est inopposable à la procédure collective.
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