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En droit, la succession est la transmission par voie légale du patrimoine laissé par une personne décédée à une ou plusieurs personnes qui sont donc les héritiers. Les héritiers, par cette succession, continuent la personne du défunt. Le droit français distingue à ce titre la succession ''ad intestat'' de la succession ''testamentaire''.
La succession ad intestat désigne la succession dont les règles de succession de la personne du défunt sont établies par la loi.
Tandis que la succession testamentaire désigne la succession par laquelle le défunt établit de son vivant un testament écrit qui exprime ses dernières volontés et notamment la transmission de ses biens. La loi énonce que " le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ". Ainsi, le testament permet d'organiser de son vivant la transmission de son patrimoine mais aussi il peut fixer les modalités de ses funérailles ou encore désigner un exécuteur testamentaire.
Le testateur, celui qui est à l'origine du testament, dispose d'une certaine liberté dans la rédaction de son testament mais toujours dans le strict respect de la loi, notamment concernant la part de la succession dont peuvent être exclu les héritiers réservataires. En effet, le testament est encadré juridiquement.
A. Les conditions de forme du testament
Le testament est toujours rédigé par écrit. La loi prévoit qu'il doit revêtir au moins l'une des trois formes prévues et énonce à ce titre " un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique. "
Le testament olographe est la forme la plus courante. En effet, le testament olographe est le testament rédigé directement de la main du testateur. La loi prévoit que " le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. "
Le testament par acte public est le testament en la forme d'un acte authentique. Autrement dit, le testament authentique est reçu par un notaire assisté par deux témoins ou par deux notaires. Ainsi, à la différence du testament olographe, le testament par acte public est un véritable acte authentique.
La loi prévoit une autre forme de testament qui est le testament dit " mystique ". Elle prévoit que " lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé ".
B. Les conditions de fond du testament
Pour faire un testament, le testateur doit remplir plusieurs conditions, notamment en raison de l'importance de l'acte et de ses conséquences.
Ainsi, le testament est soumis aux conditions de validité des libéralités et la loi énonce à ce titre que " pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
Par ailleurs, pour faire un testament, il faut être majeur ou mineur de plus de 16 ans. Dans ce dernier cas, les mineurs entre 16 ans et 18 ans ne peuvent léguer que la moitié de leur bien, sauf si le mineur de plus de 16 ans est émancipé.
Enfin, la loi prévoit qu'il faut avoir une capacité juridique concernant la gestion de ses biens et notamment une capacité de tester.
C. Les biens transmis par testament
Les biens qui seront transmis par le biais du testament sont des legs. Ainsi, les biens transmis doivent appartenir personnellement au testateur. Il peut s'agir d'un bien immobilier ou des biens meubles.
Par ailleurs, le testateur doit respecter les règles de transmission imposées par la loi, qui sont d'ordre public. Ce qui signifie que le testateur ne pourra pas y déroger dans son testament. Ainsi, la loi impose au testateur la règle selon laquelle, il ne peut pas exclure ses héritiers réservataires de sa succession.
A. Les effets du testament avant le décès du testateur
1. La révocation du testament
La loi prévoit que le testateur peut jusqu'à son décès librement révoquer son testament. Elle énonce à ce titre que " les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté."
Par ailleurs, il a été jugé que le testateur peut révoquer tacitement son testament. La révocation tacite peut donc intervenir si le testateur rédige un nouveau testament dont les dispositions sont incompatibles avec le premier. Mais cette révocation tacite peut aussi intervenir si le testateur vend par exemple la chose léguée ou encore s'il détruit volontairement son testament.
2. La caducité du testament
La loi énonce que " toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur ". La mort du légataire avant le testateur entraine donc la caducité de la disposition testamentaire qui le concerne.
En outre, la loi énonce que " le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur ". Ainsi, la disparition de la chose léguée entraine également la caducité du legs prévu par le testament.
B. Les effets du testament après le décès du testateur
La loi prévoit que " le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés. " Celui-ci sera donc chargé de veiller à l'exécution du testament. Il s'agit ainsi d'un mandat que l'exécuteur peut soit accepter, soit refuser après l'ouverture de la succession.
En outre, la loi énonce que " le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible ".
Mais elle prévoit également que, " en l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires ".
En revanche, cette habilitation donnée par le testateur ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament.
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