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La propriété est un droit fondamental dans la mesure où il n'est pas seulement un droit reconnu par la législation civile. En effet, ce droit est reconnu et protégé par l'ordre constitutionnel mais également par l'ordre européen. Ainsi, la loi définit la propriété comme étant " le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".
Par ailleurs, la propriété s'acquiert de deux manières. D'une part, une personne peut devenir propriétaire sans tenir ses droits de quiconque. D'autre part, une personne peut devenir propriétaire parce qu'une autre personne lui a transmis son droit sur la chose. Il conviendra ici de se cantonner seulement à la première manière d'acquérir la propriété et notamment à la prescription acquisitive.
Ainsi, la loi énonce que " la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ".
À cet effet, la prescription acquisitive, aussi appelée " usucapion ", est le fait pour un possesseur d'acquérir un bien ou un droit réel sur un objet au bout d'un certain délai. En d'autres termes, une personne qui utilise un bien depuis longtemps et sans intervention du propriétaire véritable peut s'accaparer de plein droit le bien.
A. Les conditions générales de la prescription trentenaire
Une réforme est intervenue concernant la prescription. Cette dernière a introduit un délai de droit commun de cinq ans concernant la prescription. En revanche, en matière d'usucapion, la prescription de trente ans a été maintenue. Ainsi, la loi énonce que " le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ".
Ainsi, la condition essentielle de ce mode d'acquisition est la possession. Il faut être entré en possession du bien pendant un délai de trente ans.
Ensuite, la loi prévoit que " pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire " pendant trente ans.
Or, la loi ne prévoit pas que l'acquéreur soit de bonne foi.
En effet, elle dispose que " la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ". En effet, la bonne foi est une condition requise que pour bénéficier de la prescription abrégée de dix ans.
B. Les conditions spéciales de la prescription abrégée
La loi dispose que " le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ". Ainsi, la loi pose une dérogation à la prescription trentenaire pour celui qui a acquis de bonne foi un immeuble. Par cette dérogation, la loi prévoit que le délai de trente ans est réduit à dix ans.
Par conséquent, deux conditions sont requises pour le jeu de la prescription abrégée. D'une part, le possesseur doit être de bonne foi. La loi définit la bonne foi de la manière suivante " le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus ".
D'autre part, le possesseur doit se prévaloir d'un " juste titre ". Le juste titre est celui qui, s'il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.
La prescription est acquise à la fin du délai prévu par la loi, soit trente ans pour la prescription acquisitive, soit dix ans pour la prescription abrégée.
Cependant, bien qu'il s'agisse d'un mode légal d'acquisition de la propriété, la prescription acquisitive doit faire l'objet d'une manifestation de la volonté du possesseur. En d'autres termes, la prescription doit être invoquée par le possesseur. En effet, la prescription acquisitive ne joue pas de plein droit.
A contrario, le possesseur peut aussi renoncer à la prescription acquisitive. Il a été jugé à ce titre que cette renonciation ne peut avoir lieu qu'une fois le délai de prescription expiré, la loi interdisant la renonciation anticipée.
Par ailleurs, une fois acquise, la prescription produit deux effets. D'une part, elle rend le possesseur propriétaire du bien qu'il possède. D'autre part, elle a un effet rétroactif. Autrement dit, le possesseur sera considéré comme propriétaire du bien depuis le jour où le délai de prescription a commencé à courir. Ce qui a un intérêt pratique en ce que les actes accomplis par le possesseur pourront être validés.
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