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Fiche pratique rédigée par Maître Samuel ZUBAROGLU
Maître ZUBAROGLU

Le droit de grève : un droit fondamental

Travail / Droit de grève / Par Maître ZUBAROGLU, Avocat, Publié le 12/04/2021 à 12h17
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Le droit de grève est un droit fondamental. Le droit de grève a été défini comme la "cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles". Le droit de grève est un moyen d'expression et de défense essentiel pour les travailleurs.

Or, une grève strictement politique est en principe prohibée. Sont aussi interdites certaines pratiques, telles que la grève tournante qui permet de bloquer, avec un tout petit nombre de grévistes à chaque fois, le processus de production. En revanche, le fait d'avoir fait grève ne peut en aucun cas justifier un licenciement ou des sanctions de nature pécuniaire.

A contrario, historiquement, le droit de grève est refusé aux agents de la fonction publique. La fonction publique désigne l'ensemble des personnes qui occupent des emplois civils de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics hospitaliers ou d'établissements ayant une mission de service public. En d'autres termes, la fonction publique désigne l'ensemble des agents ayant le statut de fonctionnaire.

Puis, le droit de grève a été autorisé pour les fonctionnaires mais cette dernière est plus encadrée. En effet, en raison de l'importance de l'État et de la mission de service public, le droit de grève est placé sous un régime particulier pour la fonction publique. Par conséquent, certains fonctionnaires ne peuvent pas faire grève comme par exemple, les policiers.

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I. Le régime juridique du droit de grève dans la fonction publique

A. Les personnes autorisées à exercer le droit de grève

La loi dispose que " l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ".

Cependant, des dispositions particulières s'appliquent concernant le droit de grève dans la fonction publique. La loi précise les dispositions particulières applicables dans les services publics.

Ainsi, la loi énonce " les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ; 2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public ".

En principe, les agents publics d'Etat ont le droit de faire grève. Ainsi, tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève ainsi que tous les agents publics hospitaliers.

En revanche, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les gardiens de prison n'ont pas le droit de faire grève.

B. Les conditions d'exercice du droit de grève

La loi prévoit des conditions d'exercice au droit de grève pour les personnes de la fonction publique. À ce titre, elle prévoit " lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis ".

La condition du dépôt de préavis est une condition essentielle dans le droit de grève. De plus, la loi prévoit que le préavis doit émaner d'une organisation syndicale représentative au niveau national.

Par conséquent, si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'Administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

Par ailleurs, la loi précise que le préavis doit préciser les motifs du recours à la grève. Mais elle prévoit également que " le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée ".

Enfin, la loi énonce que pendant toute la durée du préavis, organisations syndicales et administration employeur sont tenues de négocier.

II. Les conséquences du droit de grève dans la fonction publique

A. Les effets du droit de grève dans la fonction publique

L'exercice du droit de grève, alors même que c'est un droit fondamental, n'est pas sans conséquence. La grève occasionne principalement une retenue de la rémunération. En revanche, supplément familial de traitement qui est maintenu intégralement.

Dans la fonction publique d'État, la règle dite " du trentième indivisible " est applicable. Quelle que soit la durée de la grève dans une journée, l'agent se voit retenir 1/30ème de son traitement mensuel. Ainsi, même si le fonctionnaire n'a fait grève qu'une heure, l'administration retient de son traitement une journée entière de travail.

Dans la fonction publique territoriale, la règle dite " du trentième indivisible " n'est pas applicable aux agents publics des collectivités territoriales. Il a été précisé que la retenue sur rémunération, pour absence de service fait, est proportionnée à la durée d'interruption du service fait.

En revanche, la cessation du travail pour grève ne saurait avoir de conséquence sur le droit aux avancements de grade et d'échelon. En outre, la retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

B. Les limitations au droit de grève dans la fonction publique

Il est interdit de sanctionner un agent public en raison de l'exercice de son droit de grève. Toute sanction peut être annulée par les juridictions administratives.

Or, comme il l'a été énoncé précédemment, certaines catégories de personnels n'ont pas le droit de faire grève. Ce sont les personnels des services actifs de la police nationale, les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS), les magistrats judiciaires, les militaires, les gardiens de prison, les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur.

Par ailleurs, d'autres catégories de personnels ont l'obligation d'assurer, même en période de grève, un service minimal. En effet, les agents hospitaliers ou encore les enseignants de maternelle ou primaire doivent assurer un service minimum.

Cette limitation importante ressort du principe de continuité du service public qui est un principe à valeur constitutionnelle. Il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption.

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