I. La constitution du nantissement de créance
A. Le domaine d'application du nantissement de créance
La loi prévoit que le nantissement est " l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ".
Par conséquent, le nantissement de créance peut être affecté à une seule comme à un ensemble de créances, qu'elle soit présente ou future. En revanche, la loi exclut implicitement les créances simplement éventuelles.
Toutefois, concernant les créances futures, la loi prévoit que " lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci ".
Par ailleurs, elle prévoit également que le nantissement " peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible ".
Enfin, la loi prévoit que le nantissement " s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement ".
B. La conclusion du nantissement de créance
Pour constituer un nantissement, la loi prévoit certaines conditions pour que le nantissement soit valable.
Tout d'abord, la loi dispose que " à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit ". Autrement dit, si le nantissement n'est pas conclu par écrit, alors l'acte juridique pourra être invalidé et donc sera nul.
En outre, la loi exige que " les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte ". La loi prévoit cette condition en application du principe de spécialité des sûretés réelles. Ce principe a pour objectif de protéger le constituant en empêchant que celui-ci ne consente à une garantie disproportionnée au regard de son patrimoine.
Par ailleurs, la loi poursuit, concernant les créances futures, et prévoit que " l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance ".
Également la loi énonce que " le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement ".
Par conséquent, le nantissement peut porter sur un ensemble de créances, présentes ou futures, civiles comme commerciales, contractuelles comme non contractuelles. En outre, il peut être constitué pour un temps déterminé et porter sur une fraction de créance.
Enfin, il faut ajouter que le nantissement est parfait et opposable aux tiers à la date portée sur l'acte.
II. Les effets de la constitution d'un nantissement de créance
A. La notification du nantissement de créance
La loi énonce que " le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte ".
Ainsi, elle prévoit " après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts ".
En effet, la notification confère au créancier nanti un droit exclusif au paiement.
Par conséquent, en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du constituant, les créances nanties échappent à l'emprise de la procédure collective, dès lors que la notification a eu lieu avant le jugement d'ouverture.
Toutefois, en l'absence de notification au débiteur de la créance nantie, la loi énonce que " seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance".
B. La réalisation du nantissement de créance
1. La créance nantie échue avant la créance garantie
En principe, si la créance nantie n'est pas échue, il n'est pas possible de réaliser valablement la sureté.
La loi prévoit que " les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue ". En d'autres termes, la sureté est reportée sur les sommes reçues par le créancier. Ainsi, le créancier conserve les sommes à titre de garantie sur un compte. Toutefois, cette créance existe toujours puisque la créance garantie n'est pas échue.
En revanche, au jour où la créance garantie vient à échéance, en cas de défaillance du débiteur, et après 8 jours suivant une mise en demeure, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance, dans la limite de ce qui lui est dû.
2. La créance nantie après la créance garantie
En principe, la loi prévoit que " les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue ". Ainsi, le débiteur paye, la créance s'éteint ainsi que la sûreté.
Cependant, la loi énonce qu'en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut soit " se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent ". Soit, le créancier nanti peut attendre l'échéance de la créance nantie pour recevoir paiement.