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Fiche pratique rédigée par Maître Samuel ZUBAROGLU
Maître ZUBAROGLU

Qu'est-ce que le délit d'abus de confiance ?

Pénal / Par Maître ZUBAROGLU, Avocat, Publié le 14/04/2021 à 13h08
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Le droit pénal fixe les comportements contraires à la loi qui sont les " infractions " et détermine les sanctions pénales qui leur sont applicables.

Il concerne les rapports entre l'individu et la société et prévoit à travers les textes du code, la réaction de la société face à de telles infractions. La loi énonce à ce titre que " nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ". Il existe dans le droit pénal français trois catégories d'infractions, de la moins grave à la plus grave : la contravention, le délit et le crime. Les sanctions pénales sont proportionnelles à la gravité de l'infraction.

Par ailleurs, il existe deux séries d'infractions concernant les atteintes à la propriété. D'une part, les infractions classiques contre les biens telles que le vol, l'escroquerie, le recel et l'abus de confiance. D'autre part, les infractions dites complémentaires aux premières, en ce qu'elles peuvent se rattacher aux quatre principales puisqu'elles entretiennent un rapport étroit, mais il s'agit d'infractions autonomes, ce sont l'extorsion, le chantage et les filouteries.

Dans ce propos, il conviendra de se borner à l'étude d'une seule infraction contre les biens qui est l'abus de confiance. Ainsi, la loi définit l'abus de confiance comme " le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ".

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I. Les conditions de caractérisation de l'abus de confiance

A. La condition préalable de l'abus de confiance

Comme il l'a été exposé précédemment, l'abus de confiance est " le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ".

En effet, la loi impose des conditions pour permettre de caractériser l'abus de confiance. Ainsi, l'abus de confiance suppose une condition préalable qui est la remise du bien, objet du détournement.

Le bien objet de détournement dans l'abus de confiance doit avoir été préalablement remis. Cette remise doit être volontaire. Toutefois, la remise doit également être précaire. En d'autres termes, la remise doit être précaire, à charge pour celui qui la reçoit de la restituer ou d'en faire un usage déterminé.

Par ailleurs, la loi précise que la remise doit porter sur " des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis ". En revanche, les immeubles ou encore les services sont par nature exclut du champ d'application de l'abus de confiance.

B. Les éléments constitutifs inhérents à l'abus de confiance

1. L'élément matériel de l'abus de confiance

La loi prévoit l'élément matériel dans l'abus de confiance qui est défini comme " le fait par une personne de détourner (...) ".

En effet, la loi énonce que l'élément matériel de l'abus de confiance consiste en un détournement de la chose remise. En d'autres termes, l'abus de confiance est caractérisé par la non-restitution ou l'usage abusif de la chose remise préalablement.

Par ailleurs, le détournement peut consister en une action ou une omission. Ainsi, l'abus de confiance est un délit instantané.

Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction se soit approprié la chose à titre personnel ou même qu'il en ait tiré un profit quelconque.

2. L'élément moral de l'abus de confiance

La loi définit l'abus de confiance comme " le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ".

Dans cette définition, la loi précise que la personne a accepté la chose remise, à charge de la rendre, la représenter ou d'en faire un usage déterminé. Ainsi, pour caractériser l'abus de confiance, il faut que le détournement ait été commis avec une intention frauduleuse.

II. Les effets de la caractérisation de l'abus de confiance

A. Les conséquences quant à la procédure

En principe, l'action de la victime d'un abus de confiance se prescrit par trois ans.

La loi prévoit que " par dérogation (...), le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique... ".

Par ailleurs, la loi prévoit que la complicité d'abus de confiance est également punissable dans les conditions de qualification de la complicité.

En revanche, il faut noter que l'immunité familiale prévue pour l'infraction de vol est également applicable en matière d'abus de confiance. Ainsi, la loi énonce que " ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ".

B. La répression du délit d'abus de confiance

La loi prévoit que l'abus de confiance pour les personnes physiques " est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ".

En revanche, lorsque l'abus de confiance est commis en bande organisée ou lorsqu'il est réalisé notamment par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs ou au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaires ou sociales, voire au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur " les peines prévues à l'article 314-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende ".

Par ailleurs, la loi prévoit que " les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité ".

Les personnes morales aussi peuvent faire l'objet de poursuites pour abus de confiance.

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