I. Le principe de solidarité des dettes entre les époux
A. Le pouvoir des époux pour contracter seuls certains contrats
En principe, la loi prévoit que " chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ".
Ce principe relève du régime primaire impératif du mariage. En effet, il est nécessaire que les époux disposent d'une sphère d'autonomie pour les dépenses courantes, ce qui leur permet d'agir seuls pour ce type de dépenses, sans avoir à solliciter systématiquement l'autorisation du conjoint.
C'est-ce qui est appelé l'obligation à la dette. L'obligation à la dette détermine l'étendue du droit de poursuite des tiers, au cours de la vie commune, s'agissant des créances qu'ils détiennent à l'encontre des époux.
Dès lors, en application du principe de solidarité, si l'un des époux contracte une dette pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, les deux époux sont solidairement tenus des dettes et ce, quel que soit le régime matrimonial applicable à leur mariage.
Cela s'applique quand bien même le conjoint de l'époux contractant n'aurait pas donné son consentement au crédit.
En définitive, s'il s'agit d'une dette ménagère, le tiers pourra actionner indifféremment l'un des deux époux pour le tout. Cependant, ce principe de solidarité connaît une limite importante.
B. La limite du principe de solidarité des dettes
En principe, la loi prévoit un principe de solidarité entre les époux pour les dettes courantes, c'est-à-dire pour les dépenses ménagères et les dépenses pour l'éducation des enfants.
Toutefois, la loi prévoit que " la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ".
En outre, elle poursuit et prévoit que la solidarité " n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ".
Par conséquent, dans ces deux cas, la solidarité ne pourra pas être actionnée et le tiers ne pourra pas se retourner contre le conjoint pour que la dette soit réglée par lui.
II. Les sanctions de la dissimulation d'un crédit par l'un des époux
A. La sanction en matière de crédit contracté par un seul époux sans le consentement de l'autre
En principe, la loi prévoit un principe de solidarité des dettes contractées par les époux pour les besoins du ménage.
En revanche, elle prévoit également deux limites importantes comme il l'a été énoncé précédemment. En effet, la limite au principe de solidarité est qu'en matière d'emprunt, de crédit de paiement fractionné, il n'y aura solidarité que si les deux époux ont donné leur consentement. Il faut qu'il y ait leurs deux signatures sur le contrat.
Ainsi, si un époux découvre que son conjoint a souscrit un prêt, un emprunt ou un crédit sans en avoir été informé et donc, sans avoir signé l'engagement, il pourra agir pour se désolidariser de son conjoint. Il devra prouver que le tiers était de mauvaise foi.
La mauvaise foi du tiers devra s'apprécier quand le tiers savait pertinemment que le contrat passé avec l'un des époux était bien au-dessus des moyens du couple. Par conséquent, la solidarité ne jouera pas à l'égard de l'époux qui n'a pas souscrit le prêt et seul le conjoint qui s'est engagé sera tenu au remboursement de la dette. Par ailleurs, il appartiendra à l'époux qui n'a pas souscrit l'acte de démontrer que la dépense était manifestement excessive ou qu'elle n'était pas dans l'intérêt de la famille.
B. La sanction du recel de communauté en cas de dissimulation d'une dette
En effet, lors de la liquidation du régime matrimonial, les époux mariés sous un régime de communauté doivent se déclarer l'un à l'autre, la totalité des biens qu'ils détiennent au nom de la communauté et des dettes en cours.
Toutefois, si un époux omet de déclarer une dette ou tente frauduleusement de déclarer une créance afin d'obtenir un avantage financier conséquent, et que du fait de ce mensonge, l'acte de liquidation et partage de la communauté qui est fait dans le jugement de divorce est faux, il commet une faute et son conjoint pourra s'en prévaloir contre lui.
En effet, la loi prévoit pour ce cas de figure que " celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ".
Par conséquent, l'époux n'ayant pas eu connaissance de l'existence d'une telle dette contractée par son époux, pourra se retourner contre lui pour ne pas supporter la dette contractée à son insu.