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Le droit pénal est une des branches du droit. Il fixe les comportements contraires à la loi et détermine les sanctions pénales qui leur sont applicables. Il existe dans le droit pénal français trois catégories d'infractions qui sont la contravention, le délit et le crime. Les sanctions pénales sont proportionnelles à la gravité de l'infraction.
Le délit pénal se distingue du délit civil qui se définit comme un fait juridique, une faute, qui a causé un dommage à autrui. Cette sanction vise à la réparation intégrale du dommage causé. En effet, le Code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Tandis que le délit pénal constitue une infraction définie par le Code pénal. Elle se situe entre la contravention et le crime d'après le triptyque des infractions.
Par ailleurs, il existe des délits de conséquence. Il y a délit de conséquence lorsque la définition légale d'une infraction comporte parmi ses éléments constitutifs l'exigence d'un crime antérieurement commis ou tenté. En effet, tel est bien le cas du recel. La loi définit le recel comme " le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ".
A. La condition préalable au délit de recel
Le recel est une infraction de conséquence qui suppose l'existence d'une infraction préalable. En effet, la loi prévoit que le recel doit être caractérisé par le fait que l'auteur du recel sait " que cette chose provient d'un crime ou d'un délit " ou de bénéficier en connaissance de cause " du produit d'un crime ou d'un délit ".
En effet, la loi prévoit que pour caractériser le délit de recel, il faut que le recel porte sur des choses provenant de n'importe quel crime ou délit, et qui n'a pas à être puni pour que le recel soit punissable.
Par conséquent, pour le délit recel, il faut caractériser, l'existence d'une infraction préalable, soit un crime, soit un délit. Ainsi, l'infraction préalable doit être punissable. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction d'origine ait été effectivement puni.
B. L'élément matériel du délit de recel
Il existe deux formes du délit de recel. D'une part, le recel détention et d'autre part, le recel profit.
Selon la loi, le recel détention est caractérisé par le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre. Ainsi, l'infraction s'avère donc caractérisée en cas de simple réception de la chose. En outre, peu importe la durée de la détention, celle-ci peut être très brève pour que l'infraction soit constituée.
En revanche, le recel profit est caractérisé par le fait de bénéficier du produit d'une infraction préalable. En effet, la loi prévoit que constitue également le délit de recel, le fait de " en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ".
Toutefois, sera également sanctionné celui qui, sans aucun bénéfice personnel, ne tire qu'un avantage moral de l'infraction d'origine.
C. L'élément moral du délit de recel
La loi énonce " il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ". En effet, la loi prévoit pour caractériser le délit de recel que l'auteur doit avoir connaissance de la provenance de la chose. Ainsi, la loi énonce " en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit " et " en connaissance de cause ".
Par conséquent, le délit de recel est une infraction intentionnelle qui n'est caractérisée en tous ses éléments que si celui qui détient, dissimule ou transmet la chose, ou qui en tire profit, sait que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
A. Les peines encourues du délit de recel
La loi prévoit que le délit de recel " est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ". Par ailleurs, cette peine peut être supérieure en cas de circonstances aggravantes. En effet, la loi prévoit que la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende " 1° lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; 2° lorsqu'il est commis en bande organisée ".
Toutefois, en cas de recel simple ou même aggravé, la loi prévoit que les peines d'amende " peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés ".
En revanche, la loi prévoit également que " lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ".
B. Les particularités du délit de recel
En cas d'infraction de recel, l'immunité familiale ne joue pas. L'immunité familiale est une cause d'irresponsabilité pénale qui résulte de la qualité de l'auteur, comme le lien de parenté ou d'alliance entre l'auteur de l'acte et la victime. Elles font donc obstacle à l'action publique.
En outre, la complicité est punissable. Cependant, la tentative, quant à elle, n'est pas punissable. En revanche, le lien de connexité entre l'infraction d'origine et le recel permet de prononcer une condamnation solidaire entre les auteurs de l'infraction d'origine et les receleurs concernant le paiement des amendes et des dommages-intérêts.
Cependant, il faut préciser que le receleur peut être poursuivi même si l'auteur de l'infraction originaire reste inconnu, n'est pas poursuivi, bénéficie d'une immunité ou bénéficie d'une cause personnelle d'irresponsabilité.
Par ailleurs, en matière de prescription, le recel est une infraction continue. En d'autres termes, l'infraction continue est constituée par une action ou une omission qui se prolonge dans le temps. La volonté coupable de l'auteur de l'infraction existe pendant toute cette durée.
Ainsi, la prescription commence à courir à partir du moment où l'acte délictueux a pris fin.Une question en Nos avocats vous répondent gratuitement | 83%de réponse |
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