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Depuis la loi Macron du 6 août 2015, les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle indépendante ou agricole et qui sont immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel dispose d'une forte protection légale.
En effet, la résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit à l'égard de ses créanciers professionnels.
Précision : si une partie de la résidence principale est utilisée à une fin professionnelle tandis qu'une autre ne l'est pas, seule la première partie n'est pas insaisissable de plein droit. En revanche, il en va différemment de la partie qui ne serait pas affectée à un usage professionnel.
Cette protection n'est pas une obligation pour l'entrepreneur. En effet, il peut s'avérer difficile d'obtenir des prêts des établissements bancaires en l'absence de garantie suffisante. Pour pallier à cela, l'entrepreneur a la possibilité de renoncer à cette insaisissabilité de droit, de façon totale ou partielle.
Attention, cette protection n'est pas valable à l'égard des créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement au 8 août 2015.
A côté de cette protection de plein droit, l'entrepreneur a également la possibilité de protéger ses biens fonciers bâtis ou non bâtis qui ne seraient pas affectés à son usage professionnel (tel est notamment le cas d'une résidence secondaire). Pour ces biens, l'entrepreneur a la faculté de les rendre insaisissables s'il procède à une déclaration d'insaisissabilité au notaire et à une publication de cet acte au registre de publicité légale auquel il appartient.
Cette déclaration n'aura d'effet que pour les créanciers dont la créance est née postérieurement à la publication.
Au regard des procédures collectives, la jurisprudence a estimé qu'un " créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble de son débiteur en liquidation judiciaire est inopposable peut obtenir un titre exécutoire ou une inscription d'hypothèque judiciaire sur cet immeuble mais il ne peut pas obtenir la condamnation du débiteur au paiement de la créance " (Cass. Com. 7 novembre 2020, n°19-13.560).
En d'autres termes, en cas de procédure collective, même si un créancier professionnel n'est pas soumis à la déclaration d'insaisissabilité en raison du caractère antérieur de sa créance vis-à-vis de la publication de la déclaration, celui-ci est néanmoins soumis aux règles de la procédure collective. Dès lors, malgré son droit de poursuite sur les immeubles appartenant au débiteur, le créancier professionnel sera soumis à l'interdiction des paiements des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture ainsi qu'à l'arrêt des poursuites.
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