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La responsabilité pénale est l'obligation de répondre des infractions qui ont été commises et de subir les peines prévues par les textes légaux. Pour qu'une infraction soit constituée elle doit présenter trois éléments :
Mais dans certains cas, il arrive que l'élément moral ne soit pas constitué, c'est ce qu'on appelle une cause d'irresponsabilité pénale.
Ces causes d'irresponsabilités pénales sont prévues aux articles 122-2 et suivants du Code pénal, la première concerne la force ou la contrainte irrésistible (I), la deuxième, les troubles psychiques ou neuropsychiques qui abolissent le discernement de l'agent (II).
Elle est prévue à l'article 122-1 du Code pénal : " N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ".
La contrainte, qui peut être physique ou morale, va ainsi éteindre toute volonté de l'agent de commettre l'infraction.
La contrainte physique va s'exercer sur le corps de l'auteur des faits. Elle peut être du fait de la nature comme une catastrophe naturelle, du fait de l'homme ce qui s'apparentera à la force majeure. Par exemple, l'individu déshabillé de force en public ne sera pas responsable du délit d'exhibition sexuelle. Il en sera de même de celui qui se sera fait voler ses vêtements durant son bain alors qu'il prenait un bail de minuit nu.
Ainsi, toute contrainte qui sera exercée à l'encontre de l'intégrité physique de l'auteur de l'infraction sera irresponsable pénalement.
La contrainte peut être de plus, morale c'est-à-dire qu'une pression sera exercée par un tiers à l'encontre de l'auteur de l'infraction le privant ainsi de toute volonté. Dans ce cas, il faut démontrer le caractère irrésistible des pressions, elle doit avoir aboli totalement la liberté de l'agent qui ne pouvait agir autrement.
Dans les cas où la volonté ne sera pas totalement annihilée alors l'irresponsabilité pénale ne sera pas retenue. Concernant les crimes passionnels où l'agent a agi sous le coup de la passion, le juges auront tendance à privilégier une réduction de peine.
Ils sont prévus à l'article 122-1 du Code pénal : " N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ".
Ces troubles viennent abolir totalement le discernement de la personne qui n'a pas conscience du crime qu'elle était en train de commettre. Ainsi, lui imputer les faits est impossible, l'élément moral étant absent.
Dans ce cas, va être en compte afin d'établir si la personne est irresponsable pénalement l'effet et non la cause. Autrement dit, la question ne sera pas de savoir si la personne est malade ou non mais de savoir si au moment où elle a commis l'infraction elle a ressenti un trouble tellement intense que son discernement a totalement disparu, perdant le contrôle de ses actes.
Dans un arrêt récent en chambre criminelle en date du 14 avril 2021, la Cour de cassation considère que l'irresponsabilité pénale s'applique dès lors qu'il est établi qu'au moment des faits la personne était privée de toute conscience/discernement et ce, peu importe l'origine du trouble psychique.
Par exemple, peu importe que le trouble ait été causé par la consommation préalable de stupéfiant. Seul compte l'intensité du trouble afin d'établir l'absence de toute conscience de commission d'infraction.
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