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Fiche pratique rédigée par Maître Ketty DALMAS
Maître DALMAS

La mesure de sûreté, instrument clef du mécanisme anti-récidive

Pénal / Par Maître DALMAS, Avocat, Publié le 02/06/2021 à 10h54
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Les mesures de sûreté sont des mesures préventives, privatives ou restrictives de liberté ayant pour but de se prononcer sur la dangerosité de l'individu et non sur sa culpabilité.

En effet, ces mesures sont destinées à protéger la société de la particulière dangerosité d'un individu.

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I - Les mesures de surveillance

  • Le suivi socio-judiciaire

Lorsque la personne a purgé sa peine, elle peut être contrainte à un ensemble de mesures de contrôle et d'obligations à respecter dans le but d'être surveillée et d'éviter qu'elle ne récidive.

Pour cela il y a des conditions : La personne doit avoir été condamnée à une peine privative de liberté d'au moins 10 ans, doit avoir été condamnée pour un crime ou un délit où le suivi socio-judiciaire est prévu et pour finir, la personne doit présenter un risque réel de récidive.

Ces mesures sont prévues à l'article 132-44 du Code pénal comme par exemple répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ou encore les prévenir en cas de changement d'emploi ou d'adresse.

  • Le placement sous surveillance électronique mobile

C'est une mesure qui peut être prévue dans le cadre du suivi socio-judiciaire, de la libération conditionnelle ou encore de la surveillance judiciaire. Elle permet de suivre les déplacements de la personne à distance et en temps réels dans une zone géographiquement déterminée.

Elle peut être prononcée pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois pour les délits et deux fois pour les crimes.

C'est ce qu'on appelle plus communément le bracelet électronique qui permet à l'administration pénitentiaire de vérifier que la personne respecte bien les obligations et interdictions fixées par l'autorité judiciaire.

II - Les mesures privatives de liberté

  • La rétention de sûreté

Elle est prévue à l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale. C'est l'idée selon laquelle une personne qui, à la fin de l'exécution de sa peine en raison de sa dangerosité et du risque très élevé de récidive pourra faire l'objet d'une rétention de sûreté.

Elle peut être prononcée uniquement à l'encontre d'une personne ayant été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour les crimes les plus graves : Crime commis sur mineur, assassinat, meurtre, la torture ou encore l'acte de barbarie, viol, enlèvement et séquestration.

Elle doit être nécessairement envisagée par le juge au moment du jugement de condamnation. Cette rétention ne se fera pas dans un centre pénitentiaire mais dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté afin de permettre une prise en charge médicale, sociale et psychologique de la personne.

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