L'employeur peut obliger ses salariés à se faire vacciner contre le COVID-19
Faux. Le travailleur a toujours la possibilité de refuser de se faire vacciner et ce refus ne doit emporter aucune conséquence sur l'exécution de son contrat de travail. Aucune sanction disciplinaire ou mesure de licenciement ne pourra donc être prise sur ce fondement.
La liste des vaccins rendus obligatoires est limitative, conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, et ne comprend pas à ce jour la vaccination contre le Covid-19
Les services de santé au travail peuvent me vacciner contre le COVID-19
Vrai. Tout comme le médecin traitant, les médecins du travail et infirmiers du travail ont désormais la possibilité de vacciner eux-mêmes des salariés sous réserve bien sûr d'un accord préalable.
En réalité, les employeurs sont encouragés par le Ministère du travail à diffuser l'information à leurs collaborateurs de cette faculté d'être vaccinés par les services de santé au travail de l'entreprise lorsque cette possibilité existe. Dans ce cas-là, l'information doit bien préciser que la vaccination repose sur le principe du volontariat et la population concernée par la vaccination.
L'employeur peut exiger le carnet de vaccination
Vrai. L'employeur peut effectivement demander la justification d'une vaccination mais uniquement si celle-ci est obligatoire dans l'exercice des fonctions exercée.
Des domaines d'activités comme le fait par exemple d'être au contact régulier avec des personnes âgées impose ainsi d'être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. En cas de refus du salarié sans justificatif d'une contre-indication médicale, un licenciement disciplinaire pourra être prononcé.