Le cas particulier des hameaux de chalets d'alpage
Parfois, certaines constructions pourraient ne pas répondre à la notion ci-dessus explicitée.
Dans le même sens, des bâtis existants, notamment lorsqu'ils sont diffus, peuvent ne pas être inventoriés au document d'urbanisme.
Afin de "sauver" l'immeuble et le considérer comme un ancien chalet d'alpage, il convient de s'intéresser à la notion de "hameaux de chalets d'alpage".
Ces hameaux sont des groupes de constructions identifiés par le plan local d'urbanisme et qui avaient pour vocation d'accueillir les habitants lors de la saison estivale d'alpage.
L'intérêt de ces hameaux réside dans le fait que tous les bâtiment situés dans son périmètre vont être considérés comme des chalets d'alpage, y compris ceux ne répondant pas aux critères précédemment évoqués.
La procédure de restauration ou de reconstruction sera donc applicable.
La procédure de chalet d'alpage s'applique aux constructions existantes mais pas aux ruines
La procédure de restauration et de reconstruction des anciens chalets d'alpage va s'appliquer aux constructions existantes au sens du droit de l'urbanisme.
Dit autrement, le dispositif relatif aux chalets d'alpage est inapplicable aux bâtiments à l'état de ruines.
Il appartient donc à l'autorité compétente de déterminer si les anciens chalets d'alpage :
-présentent toujours un caractère patrimonial ;
-doivent être considérés comme de simples ruines irréparables et non réutilisables.
Il convient donc de s'attarder sur les notions de constructions existantes et de ruine.
Une construction pourra être identifiée comme existante dès lors qu'elle est légale.
Surtout, il conviendra de déterminer si ses caractéristiques (murs, fondation...) permettent de l'identifier en tant que construction existante.
Ainsi, à titre d'exemple, la jurisprudence considère comme une construction existante la maison construite au 19ème siècle pour servir d'habitation, qui ne dispose plus de menuiseries extérieures et du plancher du premier étage mais qui a conservé la totalité de son gros ?uvre, sa toiture et ses murs extérieurs (Cour administrative d'appel de Marseille, 10 décembre 1998, Commune de Carcès, n° 97MA00527).
Toutefois, ne constitue pas une construction existante la construction qui ne comporte qu'un seul mur et des fondations (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 septembre 2011, n° 10BX02824).
La même solution est rendue lorsque la construction ne comporte plus qu'un cinquième des murs et que la moitié de la toiture sont détruits (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2007, n° 05BX01811).
Il faut donc retenir qu'en matière de chalet d'alpage, le volume initial de la construction et sa destination doivent être connus.
En synthèse, il conviendra donc d'être vigilent lors d'une opération de restauration ou de reconstruction des anciens chalets d'alpage afin de se conformer à la réglementation applicable.