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La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d'essai écarte le régime applicable au licenciement. Pour autant, l'employeur ne dispose pas de toute latitude en la matière.
Il est de principe et de jurisprudence constante que la rupture d'une période d'essai expressément prévue au contrat de travail est libre et n'a pas à être motivée, ni à respecter une obligation d'ordre procédural.
Ainsi, l'employeur n'a pas à justifier d'une cause réelle et sérieuse de rupture de la période d'essai, ce dispositif étant précisément institué aux fins de permettre à chaque partie de rompre facilement le contrat si les modalités d'exécution de celui-ci ne lui semblent pas concluantes.
La rupture de la période d'essai ne peut pas être fondée sur un motif discriminatoire, ni sur un motif étranger à la personne du salarié.
A titre d'exemple, l'employeur ne peut rompre la période d'essai au motif qu'une réorganisation de l'entreprise aurait fait disparaître le besoin à l'origine du recrutement.
A défaut, la rupture sera considérée comme abusive et le salarié pourra prétendre au versement de dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi. Dans ce cadre, et afin de mesurer l'ampleur du préjudice subi, le Conseil de prud'hommes appréciera la situation du salarié à l'issue de la rupture de la période d'essai, et examinera notamment si celui-ci a pu retrouver un emploi ou non depuis son départ.
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