La levée de la clause de non-concurrence doit être prévue par le contrat de travail ou la convention collective
Si le contrat de travail ne prévoit aucune possibilité de renonciation, l'employeur n'est pas en droit de renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause de non-concurrence.
Dès lors, en l'absence de mention dans le contrat de travail, l'accord du salarié est requis si l'employeur souhaite renoncer à l'application de la clause de non-concurrence.
A défaut, la renonciation est inopposable au salarié, qui peut demander le bénéfice de la contrepartie financière prévue.
La faculté de renonciation peut également être prévue par la Convention collective, à condition toutefois que l'employeur s'y réfère expressément lors de la levée de la clause.
La levée de la clause de non-concurrence doit intervenir dans le délai prévu à cet effet
A défaut de délai prévu par la convention collective ou le contrat de travail, l'employeur doit renoncer à l'application de la clause au moment de la rupture. A défaut, il ne sera pas libéré de l'obligation de verser la contrepartie financière.
Si le délai est prévu par la convention collective ou le contrat de travail, la renonciation doit intervenir dans le respect des délais et formes prévus.
En cas de démission, c'est la date de notification de la démission qui constitue le point de départ du délai de renonciation.
S'agissant du licenciement, la date de notification de la rupture, qui fixe le point de départ du délai de renonciation, se situe à la date de l'envoi de la lettre de licenciement et non à celle de sa réception par le salarié.
Les dispositions propres à la computation des délais de procédure ne s'appliquent pas au calcul du délai de renonciation à la clause de non-concurrence, ce délai étant calculé de date à date sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés et sans qu'il y ait lieu de proroger jusqu'au premier jour ouvrable suivant le délai de renonciation qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié.