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L'employeur peut avoir intérêt à se protéger d'éventuels risques concurrentiels de son ancien salarié à l'expiration de la relation contractuelle. C'est la raison pour laquelle le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence qui prend effet à la rupture du contrat de travail.
Il est possible sous certaines conditions de renoncer à l'application de ladite clause, le salarié retrouvant ainsi, après son départ de l'entreprise, la liberté d'entrer au service d'une entreprise concurrente, l'employeur état pour sa part libéré du versement de la contrepartie financière.
Si le contrat de travail ne prévoit aucune possibilité de renonciation, l'employeur n'est pas en droit de renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause de non-concurrence.
Dès lors, en l'absence de mention dans le contrat de travail, l'accord du salarié est requis si l'employeur souhaite renoncer à l'application de la clause de non-concurrence.
A défaut, la renonciation est inopposable au salarié, qui peut demander le bénéfice de la contrepartie financière prévue.
La faculté de renonciation peut également être prévue par la Convention collective, à condition toutefois que l'employeur s'y réfère expressément lors de la levée de la clause.
A défaut de délai prévu par la convention collective ou le contrat de travail, l'employeur doit renoncer à l'application de la clause au moment de la rupture. A défaut, il ne sera pas libéré de l'obligation de verser la contrepartie financière.
Si le délai est prévu par la convention collective ou le contrat de travail, la renonciation doit intervenir dans le respect des délais et formes prévus.
En cas de démission, c'est la date de notification de la démission qui constitue le point de départ du délai de renonciation.
S'agissant du licenciement, la date de notification de la rupture, qui fixe le point de départ du délai de renonciation, se situe à la date de l'envoi de la lettre de licenciement et non à celle de sa réception par le salarié.
Les dispositions propres à la computation des délais de procédure ne s'appliquent pas au calcul du délai de renonciation à la clause de non-concurrence, ce délai étant calculé de date à date sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés et sans qu'il y ait lieu de proroger jusqu'au premier jour ouvrable suivant le délai de renonciation qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié.
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