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Dans un arrêt en date du 16 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a éclairé la méthode de calcul de l'indemnité due au conjoint survivant au titre du préjudice économique lorsque ce dernier était bénéficiaire, avant son remariage, d'une pension de réversion en raison du décès d'un premier conjoint.
La pension de réversion correspond au pourcentage d'une pension qu'un assuré décédé touchait, ou aurait dû toucher, qui est attribué à son conjoint survivant. Pour bénéficier de celle-ci, il est impératif que les ressources personnelles du conjoint survivant ou du ménage n'excèdent pas les plafonds fixés par décret, tel que le dispose le premier alinéa l'article L353-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette somme a pour but de compenser les pertes économiques subies par le conjoint survivant, victime indirecte, en raison du décès de la victime directe d'un dommage. Ainsi, cette somme doit impérativement être prise en compte dans le calcul de l'indemnisation du préjudice économique due par le responsable d'un fait dommageable à l'époux de la victime décédé aux suites dudit dommage.
Comme le rappelle la Cour de cassation dans l'arrêt mentionné, le préjudice économique doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entrainé le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation de celle-ci, et des revenus que continuent à percevoir le conjoint survivant. Ces revenus doivent être calculés sur la seule base des revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus postérieurement, ainsi que tout nouveau revenu étant la conséquence directe et nécessaire du décès. La pension de réversion versée au titre du décès de la victime directe entre donc dans ce champ d'application.
En revanche, était moins clair l'articulation du calcul de l'indemnité du préjudice économique et le montant de la pension de réversion perçue en raison du décès d'un premier conjoint, et dont les versements ont été suspendus jusqu'au décès du second conjoint.
Dans l'espèce de l'arrêt, la Commission d'Indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a pris en compte la pension versée du chef d'un premier mariage, pour déterminer le montant du préjudice économique subi par la veuve d'une victime d'homicide involontaire. Le conjoint survivant va se pourvoir en cassation aux motifs que, sur le fondement du principe de la réparation intégrale, la CIVI ne pouvait prendre en compte cette donnée pour l'allocation des sommes au titre du préjudice économique.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui l'avait débouté de sa demande, jugeant que la pension de réversion versée du chef du premier conjoint, suspendue pendant le temps du mariage [du conjoint survivant et de la victime directe], ne constituait pas un revenu de leur foyer et qu'elle n'était pas la conséquence directe et nécessaire du décès de [la victime directe].
Il ressort de cette solution que seuls les revenus du foyer doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnisation de la victime indirecte.
La Cour précise que la pension litigieuse, suspendue durant le second mariage de cette dernière, ne saurait être assimilée à un revenu du foyer. De plus, elle rappelle qu'une telle pension n'a pas pour but d'indemniser la victime indirecte suite au décès pour lequel le préjudice économique est calculé, mais résulte simplement de la fin du mariage du bénéficiaire. Ainsi, la Cour opère une interprétation stricte de la notion des revenus perçus par le conjoint survivant dans le calcul de l'indemnisation du préjudice économique, en le limitant aux seuls revenus du foyer.
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