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Une personne habilitée en vertu d'une habilitation familiale est autorisée par le juge des tutelles à consentir à une donation au nom de la personne protégée, dans l'absence d'intention libérale de cette dernière, sur autorisation du juge. Dans un avis en date du 15 décembre 2021, la Cour de cassation précise que cette autorisation ne peut être accordée que sous certaines conditions.
L'habilitation familiale est une mesure de protection juridique permettant à une ou plusieurs proches d'une personne, d'être habilité par le juge des tutelles à représenter cette dernière ou passer des actes en son nom, lorsqu'elle se retrouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération des facultés mentales ou physiques, l'empêchant de manifester son consentement.
Comme dispose l'article 425 du Code civil en son second alinéa, une telle mesure de protection judiciaire a pour but de protéger la personne mais également de protéger ses intérêts patrimoniaux. Il en résulte que la disposition des biens de la personne, et plus particulièrement, la disposition à titre gratuit des biens de la personne protégée est encadrée par la loi. En effet, l'article 494-6 du Code civil dispose en son quatrième alinéa : " La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. " Pourtant l'article ne fait mention d'aucune indication sur les conditions nécessaires pour obtenir cette autorisation.
C'est dans un avis en date du 15 décembre 2021 que la Cour de cassation vient préciser le régime applicable quant à la donation portant sur les biens du majeur protégé et consentie par la personne habilitée. Cet avis fait suite à la demande formée le 6 août 2021 par le Tribunal judiciaire de Rouen, afin de savoir si en l'absence de toute caractérisation d'une intention libérale, passée ou présente, de la personne protégée, la personne habilitée pouvait être autorisée à disposer des biens de la première à titre gratuit.
La Cour répond par l'affirmatif, tout en indiquant quelques réserves, dans les termes suivants: " il incombe par conséquent au juge des contentieux de la protection, de s'assurer, d'abord, au vu de l'ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond a? ce qu'aurait voulu la personne protégée si elle avait e?te? capable d'y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité? est conforme a? ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité. "
La Haute juridiction pose donc deux conditions, vraisemblablement cumulatives, que le juge doit rechercher pour accorder une autorisation. Il faut premièrement s'assurer que la donation entre en adéquation avec la volonté de la personne protégée, au vu des circonstances passées ou présentes. Il doit ensuite confronter la donation aux respects des intérêts de la personne protégée. Il doit s'assurer que l'acte ne portera pas atteinte à son patrimoine et son confort présent et futur.
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