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Lorsqu'un enfant naît sans vie, l'officier d'état civil établit un acte d'enfant né sans vie, qu'il inscrit au registre des décès, tel que le dispose le second alinéa de l'article 79-1 du Code civil. Toutefois, cet établissement n'est pas systématique.
En effet, alors que la Cour de cassation considérait que tout foetus, quel que soit son niveau de développement, pouvait faire l'objet d'une telle inscription, un décret n° 2008-800 du 9 janvier 2008, ainsi qu'un arrêté du 20 août 2008, ont conditionné la délivrance de cet acte à la notion d'accouchement attesté médicalement, écartant donc les fausses couches précoces et les interruptions de grossesse. Lorsque cet acte est établit, il en découle pour les parents des conséquences d'ordre symbolique (I), mais également pécuniaire (II).
L'article 79-1 du Code civil disposait simplement auparavant que l'acte de l'enfant né sans vie comportait plusieurs mentions tel que les jour et heure de l'accouchement ainsi que les noms, prénoms, date de naissance et domicile des parents. La loi du 6 décembre 2021 est venue modifier l'article par des dispositions supplémentaires : " Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique ".
Il transparait de ce texte une véritable volonté d'humanisation et d'individualisation de l'enfant mort-né, par égard à la douleur des parents en deuil, en ce qu'ils se voient octroyé la possibilité d'identifier personnellement ce dernier. Cette disposition symbolique, par son effet rétroactif, peut bénéficier à tout parent endeuillé par de telles circonstances, bien que la naissance de leur enfant ait été antérieurement à cette loi. Les actes d'enfant sans vie établie avant 2021 pourront donc faire l'objet de modification afin qu'y figurent les nom et prénoms de l'enfant.
Outre cette considération pour la douleur des parents, le législateur ne tarde pas de préciser que ce droit n'emporte aucun effet juridique. Il nie ainsi toute personnalité juridique aux enfants mort-nés, dont les parents ne peuvent, par conséquent, établir de lien de filiation à leur égard.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) rappelle dans une note technique en date du 20 décembre 2011 les avantages accordés aux parents de l'enfant mort-né, sous réserve de production de justificatifs : " s'agissant de la majoration pour enfants : les assurés qui ont eu ou élevé au moins trois enfants ont droit à une majoration de leur pension de retraite sur production de l'un des justificatifs suivants :
- acte de naissance ;
- acte d'enfant sans vie ;
- justificatif d'accouchement délivré par un établissement hospitalier.
En outre, s'agissant de la majoration de durée d'assurance, les assurées ont droit à des trimestres de majoration de leur durée d'assurance au titre de leur accouchement sur production d'une des pièces justificatives précitées, à savoir :
- acte de naissance ;
- acte d'enfant sans vie ;
- justificatif d'accouchement délivré par un établissement hospitalier.
Dès lors, le certificat médical d'accouchement (Cerfa n° 13773*02) ainsi que le simple justificatif d'accouchement délivré par un établissement hospitalier sont tous deux recevables. "
Plus spécifiquement, la CNAV rappelle dans une circulaire 2014-37 en date du 27 mai 2014, que " la mère assurée sociale peut bénéficier de 4 trimestres pour chaque enfant, y compris un enfant mort-né, au titre de l'incidence de la grossesse et de l'accouchement sur sa vie professionnelle. "
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