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Fiche pratique rédigée par Maître Ketty DALMAS
Maître DALMAS

Le bracelet anti-rapprochement au titre de mesure d'une ordonnance de protection

Famille & Personnes / Devoir d'assistance et de secours / Par Maître DALMAS, Avocat, Publié le 07/02/2022 à 09h58
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Dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a introduit l'article 511-11-1 du Code civil, donnant la possibilité au juge aux affaires familiales de prononcer sur le port d'un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d'une ordonnance de protection.

Il s'agit d'un dispositif de surveillance permettant de géolocaliser aussi bien la victime protégée que l'auteur avéré ou présumé de violences conjugales, assurant ainsi une distance de protection entre eux. Le 23 septembre 2020, un décret n° 2020-1161 fut promulgué pour la mise en oeuvre du dispositif.

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I/ Les conditions du prononcé d'une mesure de port de bracelet anti-rapprochement

Le dispositif du bracelet anti-rapprochement est une mesure pouvant être fixée dans le cadre d'une ordonnance de protection. L'article 511-11 du Code civil dispose qu'une telle ordonnance peut être délivrée par le JAF s'il estime " au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ".

Compte tenu de l'ingérence importante du dispositif sur les libertés personnelles des concernés, le prononcé de cette mesure est subordonné à trois conditions :

- En premier lieu, le juge est tenu de s'assurer, après leur avoir exposé les modalités de mise en oeuvre du dispositif, que chacune des parties y consent expressément, et particulièrement, la partie contre laquelle la mesure est

envisagée ;

- Ensuite, le juge doit prononcer une interdiction de contact entre les parties ;

- Enfin, le juge doit définir la distance minimale d'éloignement qui doit être respectée par le défendeur. Cette distance ne peut être inférieure à 1km ou supérieure à 10 km.

Le JAF fixe librement la mesure, mais sa mise en oeuvre ne peut excéder six mois.

Toutefois, un renouvellement peut être demandé par l'une des parties ou par le procureur de la République.

II/ L'exécution de la mesure et son suivi

Le bracelet anti-rapprochement est une mesure contraignante et intrusive. Il est remis à la victime un téléphone grâce auquel elle est géolocalisée et qui permet au centre de surveillance de la contacter. L'auteur des violences quant à lui se voit remettre un dispositif téléphonique permettant au service de le contacter, en plus du bracelet de géolocalisation qu'il est tenu de porter en permanence.

Deux zones sont alors définies : une zone de pré-alerte et une zone d'alerte. Lorsque l'auteur des violences franchit la première, le centre de surveillance l'en informe et il est prié de s'en éloigner. Il ne sera considéré être en violation de la mesure qu'en cas de refus d'obtempérer et s'il pénètre la zone d'alerte.

Le contrôle de la mesure relève de la compétence du service pénitencier d'insertion et de probation, qui procède à la pose du bracelet et la remise de toutes les composantes du dispositif aux parties.

En cas de violation des zones définies, le procureur de la République en est dûment notifié et peut enclencher des poursuites pénales contre le porteur du bracelet.

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