I) LE CHAMPS D'APPLICATION DE LA PERIODE DE SURERTE
Deux hypothèses doivent être distinguées :
· Une période de sûreté applicable de plein droit (automatique) :
C'est le cas où la juridiction n'a pas besoin de la prononcer lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- en cas de condamnation à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 10 ans
non-assortie du sursis ;
- pour une infraction dont le texte d'incrimination prévoit l'application automatique
d'une période de sûreté.
· Une période de sûreté facultative :
C'est l'hypothèse où le texte d'incrimination ne prévoit pas de période de sûreté automatique, mais que le tribunal prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans et non assortie du sursis. Dans ce cas de figure le juge a la possibilité de fixer une période de sûreté.
II) LA DUREE DE LA PERIODE DE SURETE
La durée de la période de sûreté de plein droit :
En principe, la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans (art. 132-23 Code pénal). Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, modifier la durée de la période de sûreté.
S'agissant de la durée de la période de sûreté facultative, elle ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
III) LE RELEVEMENT DE LA PERIODE DE SURETE
La personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine assortie d'une période de sûreté et qui manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale peut toutefois saisir le tribunal de l'application des peines pour qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue ou que sa durée soit réduite (art. 720-4 Code de procédure pénale).