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En procédure pénale française, quand une infraction est commise, toute personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction peut être entendue librement sur les faits. L'enquête prévue à l'article 61-1 du Code de procédure pénale est appelée audition libre et est caractérisée par l'absence de contrainte. L'audition libre est effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou dans le cade de l'information judiciaire. Contrairement à l'audition libre, la garde à vue est distinguée par l'usage de la contrainte.
A la différence de la garde à vue, les policiers et les gendarmes ont la possibilité d'entendre une personne convoquée au niveau de leurs services sous le régime de l'audition libre.
Le " suspect libre " doit être informé de tous ses droits énumérés à l'article 61-1 du Code de procédure pénale.
Il est notifié de son :
· droit de connaître la qualification, la date et le lieu de l'infraction reprochée;
· droit de quitter à tout moment les locaux;
· droit de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions;
· droit d'être assisté par un interprète;
· droit d'être assisté par un avocat;
· droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
Il est intéressant de préciser que dans la pratique, la personne entendue librement peut être retenue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour une durée qui ne peut excéder quatre heures (4h00). Ce délai ne peut faire l'objet d'aucune prolongation sauf si le " suspect libre " est placé en garde à vue à l'issue des quatre heures (article 62 du Code de procédure pénale).
Si au cours de l'audition libre, il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne auditionnée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut décider que la personne soit maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs sous le régime de la garde à vue (62-2 CPP). Dans ce cas la personne doit immédiatement être assistée par un avocat.
Par ailleurs, le procureur de la République peut également déclencher des poursuites s'il constate que les faits sont constitutifs d'une infraction.
En revanche, le ministère public a la possibilité de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient conformément à l'article 40-1 du Code de procédure pénale.
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