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Le faux et usage de faux constitue en une altération de la vérité, par l'usage d'un document produisant des effets juridiques ; soit, comme le dit la loi, une " altération frauduleuse de la vérité ".
Il convient de distinguer les infractions que sont le faux ainsi que l'usage de faux, qui, bien que différents, et sont souvent caractérisés ensemble.
L'infraction de faux implique ainsi nécessairement une altération de la vérité. Pour que l'infraction soit caractérisée, plusieurs prérequis sont nécessaires.
Premièrement, en qui qui concerne le format du faux, il est nécessairement sous un format écrit (manuscrit, imprimé, dactylographié, etc.), ou bien sur un support d'expression de la pensée (le CD, la clé USB, le DVD, et autres supports informatiques).
Il convient également de préciser que ce document doit avoir valeur de titre, c'est-à-dire, avoir des conséquences juridiques ou prouver un droit comme le dit la loi. On dit que le faut à une " valeur probatoire ". C'est ainsi que se définit la matérialité de l'infraction ; l'altération doit avoir eu lieu sur un élément donnant valeur probatoire au faux.
Ainsi, il est nécessaire de mettre en exergue la distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel; une distinction dont les juges sont à l'origine.
Le faux matériel correspond à l'altération physique d'un document, falsification de laquelle découle d'altération de la vérité. Le document peut être en partie vrai tout en ayant été interpolé, modifié ; un document dont la signature serait falsifiée ou imitée, etc.
Quant au faux intellectuel, il ne modifie pas le document sur sa forme, son support (ainsi du faux matériel), mais rend plutôt son contenu inexact. L'acte peut ainsi être authentique tout en omettant la vérité ou une partie de la vérité.
Enfin, pour être sanctionnable, le faux, qu'il soit matériel ou intellectuel, doit causer un préjudice quel qu'il soit, ou bien qu'il soit constitué " de nature à causer un préjudice ". Ainsi, ce caractère préjudiciable rejoint le fait que l'auteur de l'infraction doit avoir conscience de son altération de la vérité par le faux et l'usage de faux.
Pour une personne physique, la peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'auteur du faux et usage de faux est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, ou bien lorsque l'auteur de l'infraction la commet de manière habituelle ou bien de manière à favoriser la commission d'un crime, celle-ci encoure une peine de 7 ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende allant jusqu'à 100 000 euros.
En écriture publique ou authentique, la peine peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ainsi que 150 000 euros d'amende ; et, dans ce cas précis, si l'auteur est également dépositaire de l'autorité publique ou bien chargé d'une mission de service public, cette fois-ci la peine encourue s'élève à 15 ans d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende.
Il existe également des peines complémentaires, telles que l'interdiction de droits civiques, civils et de famille, d'exercer une fonction publique, etc.
La peine est différente en ce qui concerne les personnes morales. La peine prévue pour les personnes physiques est multipliée par 5. Il est également possible de voir les biens de la société confisqués, d'être dans l'interdiction d'exercer temporairement ou définitivement, ou bien d'être exclus des marchés publics.
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