I. La répréhension de la provocation au suicide
La loi prévoit donc que le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Ainsi, pour qu'un tel acte soit condamné, il faut tout d'abord une provocation. Autrement dit, la provocation doit être directe et viser une personne déterminée. La provocation peut se traduire sous diverses formes, telles que des pressions psychologiques. Par exemple, dans l'air des réseaux sociaux, il existe un nombre important de personnes qui sont, chaque jour, poussées au suicide par les internautes d'un réseau social.
La provocation au suicide suppose donc un acte positif. Le simple fait de s'abstenir ne suffit pas à caractériser l'infraction de provocation au suicide.
De plus, cette provocation doit entrainer un résultat, c'est-à-dire le suicide d'autrui ou la tentative de suicide d'autrui. Par conséquent, il faudra également démontrer que c'est la provocation qui a entrainé ce résultat. A contrario, si la personne n'est pas passé à l'acte ou n'a pas tenté de passer à l'acte, alors l'infraction de provocation au suicide ne sera pas constituée.
Enfin, pour que cette infraction soit condamnée, il faudra démontrer l'intention de son auteur de parvenir au résultat, c'est-à-dire soit, le suicide, soit, la tentative de suicide de la personne visée.
II. La répréhension de la propagande ou de publicité incitant au suicide
La loi prévoit que la propagande ou la publicité de méthodes ou de produits comme moyens pour se donner la mort est puni de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.
En effet, quiconque fait la propagande ou la publicité de produits ou de méthodes pour se donner volontairement la mort est condamnée par la loi.
L'infraction de provocation au suicide par la propagande ou la publicité découle d'une célèbre affaire concernant l'ouvrage " Suicide, mode d'emploi ". Cet ouvrage présentait les différentes manières de se suicider. Ce qui a abouti à une condamnation afin de faire prévaloir le droit à la vie au détriment du droit à l'information.
Autrement dit, ce qui est réprimé, c'est la possibilité que peut avoir une personne pour influencer le libre arbitre de la personne qui envisage de se donner la mort.
Toutefois, la personne doit vouloir recommander ou préconiser l'usage de certains moyens pour inciter chez la victime un passage à l'acte.