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La filiation est le lien juridique rattachant une personne à son père et/ou à sa mère. Généralement, ce lien est constatable par la société et la relation existante est notoire telle qu'il n'y a plus besoin de le prouver.
Aux termes du 1° de l'article 310-3 du code civil, il est mentionné que " la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ". Ce qui signifie que l'établissement de la filiation se fait par effet de la loi, par jugement, par reconnaissance et par la possession d'état.
Nous allons nous intéresser à ce dernier mode d'établissement de la filiation à l'égard de l'enfant qui ne bénéficie pas de la présomption de paternité : la possession d'état.
La possession d'état s'entend comme la " Réunion de faits permettant d'établir la filiation d'une personne avec un parent dont elle se dit être le fils ou la fille. Elle doit être constante, continue et non équivoque (existence d'une vie de famille effective, le parent a participé à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, l'existence du lien familial est reconnue par l'entourage) ".
Des conditions sont bien évidemment à réunir pour que la filiation paternelle d'un enfant non-reconnu soit établie. En général, il faut démontrer l'existence d'une relation familiale entre le père supposé et l'enfant. Mais aussi, le notaire joue un rôle très important dans cet établissement de la filiation.
Pour que la filiation soit établie, il faut rapporter la preuve de l'existence de liens existant entre le parent et l'enfant et ces liens doivent être caractérisés. L'article 311-1 établit une liste.
Par exemple : Le parent présumé et le comportement de l'enfant dans la réalité doit montrer (vie familiale réelle) ; le parent présumé a financé tout ou partie de l'éducation et de l'entretien de l'enfant ; la société, la famille, les autorités reconnaissent que l'enfant est l'enfant du parent présumé. L'enfant porte le même nom que le parent concerné.
Cette liste n'est pas limitative. Plusieurs faits doivent être établis.
Selon l'article 311-2 du code civil : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ".
La relation alléguée entre le père et l'enfant doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :
En outre, les parents et les enfants concernés doivent être reconnus dans la vie de tous les jours par les autres personnes comme entretenant une relation père/enfant de telle sorte qu'il n'ait aucun doute qu'il est le père de l'enfant (amis, famille, administrateurs, etc.)
L'acte de notoriété établi par le notaire permet d'attester qu'au vu des témoignages, les faits suffisent à établir la paternité. Il est établi sur la base des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document justifiant d'un concours suffisant de faits mentionnés à l'article 311-1 ; il est signé par le notaire public et les témoins.
Tout parent ou enfant peut demander à un notaire de lui établir un acte de notoriété, qui servira de preuve de possession d'état jusqu'à preuve du contraire. La demande doit être faite dans un délai de cinq ans à compter de la cessation d'état réclamée ou du décès du parent réclamé, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La relation parent-enfant établie par la possession d'une identité est mentionnée dans le blanc de l'acte de naissance de l'enfant.
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